Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées le 4 septembre 2025, notamment en fixant une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
Mme A B soutient que :
— le juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
— elle justifie d’éléments nouveaux : la préfecture n’a jamais délivré de récépissé l’autorisant à travailler, malgré une demande expresse du 13 septembre 2024 ; en second lieu, la préfète de l’Isère, en dépit de cette ordonnance, n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande malgré des relances expresses du 5 novembre 2024 et du 7 mai 2025.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer
Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressé un rendez-vous le 30 mai 2025 aux fins de voir actualiser son dossier de demande de titre de séjour, de procéder au réexamen, et de procéder au renouvellement de son récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 11H00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Terrasson, représentant Mme A B, qui demande la liquidation définitive de l’astreinte, l’ordonnance n° 2406092 du 4 septembre 2024, notifiée le 5 septembre, ayant été exécutée avec plus de 5 mois de retard s’agissant de l’injonction procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2406092 du 4 septembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
4. La préfète de l’Isère fait valoir, en défense, qu’elle a délivré à l’intéressé un rendez-vous le 30 mai 2025 aux fins d’actualiser son dossier de demande de titre de séjour dans le cadre d’un réexamen de cette demande et afin de procéder au renouvellement de son récépissé. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il a pu déposer son dossier actualisé le vendredi 30 mai 2025 et qu’il a obtenu un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cadre du réexamen dont l’effectivité n’est pas davantage remise en cause. Ainsi, la préfète de l’Isère justifie statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Mme B. Dans ces conditions, la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2406092 du 4 septembre 2024 en fixant une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la liquidation de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
6. Par une ordonnance n° 2406092 du 4 septembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Aucune astreinte n’avait été prononcée. Par suite, les conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte sont sans objet.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant sur le fondement de l’article L. 521-4 à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2406092 du 4 septembre 2024.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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