Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2420138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, enregistrée le 24 juillet 2024 au greffe de ce tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 19 février 2026,
Mme B…, représentée par Me Tailfer, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droit et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en l’absence de débat oral et contradictoire ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification sur place a excédé trois mois ;
- la procédure est irrégulière dans la mesure où le procès-verbal d’opposition à contrôle ne respecte pas les dispositions de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification a été adressée six mois après la réception de la notification de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office ;
- la procédure est irrégulière faute pour l’administration d’avoir respecté le délai de trente jours entre la proposition de rectification et l’avis de mise en recouvrement ;
- Le montant des charges retenu par l’administration au moment de la reconstitution du chiffre d’affaires est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerce l’activité d’agent immobilier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 30 avril 2021, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que des majorations. Ces impositions ayant été mises en recouvrement le 15 octobre 2021, elle a formé une réclamation par une lettre du 22 novembre 2022, rejetée par une décision du 5 avril 2024.
Sur la régularité de la procédure :
D’une part, en vertu du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d’office aux taxes sur le chiffre d’affaires les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de ces taxes. D’autre part, lorsque l’administration fiscale est en mesure d’établir, par d’autres moyens que les constatations qu’elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d’un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d’office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition alors même que l’administration, pour déterminer les bases d’imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification.
S’il résulte de l’instruction que le vérificateur a, après avoir vainement essayé d’obtenir un premier rendez-vous pour effectuer la vérification de la comptabilité de l’activité de Mme B…, dressé, le 13 novembre 2020, un procès-verbal actant l’obstruction à l’accomplissement du contrôle fiscal, il ressort des termes de la proposition de rectification que la requérante se trouvait en situation de taxation d’office, en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’avait pas déposé ses déclarations dans le délai légal qui s’imposait à elle, en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là qu’elle ne peut utilement invoquer, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d’éventuelles irrégularités affectant cette vérification de comptabilité. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
Il résulte de l’instruction que l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires réalisé par la requérante au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018 à hauteur, respectivement de
169 132 euros toutes taxes comprises (TTC) et de 53 538 euros TTC. Sur cette base, elle a calculé, d’une part, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collecté par elle dans le cadre de son activité et d’autre part, en l’absence de comptabilité présentée, déduit un montant nul de taxe. Elle ainsi notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 28 189 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et 8 923 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Dans le cadre de la présente instance, la requérante produit, dans un dernier mémoire, des pièces comptables qu’elle regroupe en familles de dépenses et fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures qu’elle produit doit venir en déduction de la taxe collectée par elle sur la période en cause.
D’une part, alors que les factures de réseaux, de téléphonie et d’électricité qu’elle produit concernent des dépenses professionnelles et personnelles, dès lors que la requérante exerce son activité à son domicile personnel, elle ne justifie pas que ces dépenses auraient été exposées, en tout ou partie, à des fins professionnelles. En outre, les factures de loyer qu’elle produit ne sont grevées d’aucune taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, si elle produit des factures de restaurant, des dépenses de fonctionnement, de transport ou de cadeaux offerts à des clients, elle ne démontre pas que ces dépenses ont été exposées dans le cadre de son activité professionnelle.
D’autre part, Mme B… produit des factures Capifrance payées en contrepartie de prestations achetées par elle dans le cadre de son activité professionnelle. De ce fait, elle est seulement fondée à demander la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant ces factures, à hauteur de 986,17 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 1 082,80 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à hauteur de la somme de 986,17 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à hauteur de la somme de 1 082,80 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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