Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2410235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le refus opposé à sa demande porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’intérêt supérieur de ses filles en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône indique au tribunal que l’instruction de la demande de titre de séjour en litige relève des services de la préfecture de la Loire.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la préfète de la Loire indique au tribunal que l’instruction de la demande de titre de séjour en litige relève des services de la préfecture du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1991 et entrée en France en 2013, Mme D… a saisi les services de la préfecture du Rhône d’une demande de titre de séjour le 29 avril 2019. Elle conteste la décision implicite de refus née du silence conservé sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’intervention du refus de séjour en litige :
2. Si Mme D… fait valoir les difficultés qu’elle a rencontrées dans le cadre de l’instruction de sa demande par les services de l’Etat dans les départements du Rhône puis de la Loire en raison de ses changements successifs de résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en litige a été déposée le 29 avril 2019. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable et alors même que des autorisations provisoires de séjour ont été continument délivrées à la requérante par la suite, la décision dont le tribunal doit être considéré comme saisi est née au mois d’août 2019 du silence conservé quatre mois par l’autorité administrative sur la demande qui lui était soumise.
S’agissant de la légalité du refus critiqué :
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Si la requérante se prévaut du défaut de motivation de la décision implicite qu’elle conteste, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas même allégué que Mme D… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir (…). L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Alors que la décision critiquée est née de l’expiration du délai réglementaire d’instruction de la demande de Mme D…, le moyen tiré par celle-ci du défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
6. Si Mme D… fait valoir que la procédure suivie n’a pas été régulière faute de consultation de la commission du titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’à la date de naissance de la décision en litige, la requérante ne remplissait pas la condition de dix ans de présence en France posée à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour dont la méconnaissance est invoquée.
7. Pour soutenir que la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité, Mme D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2013, où ses filles B… et A… sont nées en 2013 et en 2018, où elle vit depuis l’année 2022 en compagnie du père A…, qui séjourne de façon régulière sur le territoire français, et où elle dispose de bonnes perspectives professionnelles. Toutefois et alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la date à laquelle la décision en litige est intervenue au mois d’août 2019, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, Mme D…, séparée du père de sa fille B… et dont la demande d’asile avait été rejetée, n’y était présente que depuis six ans en s’y maintenant de façon irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 juillet 2015 et, étant accueillie avec ses enfants dans un foyer, n’y vivait pas avec le père A… et n’y justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le refus critiqué a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des dispositions citées ci-dessus du 7° de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard notamment à l’objet et aux effets de la décision en litige, les circonstances qui sont invoquées par la requérante, s’agissant notamment de sa situation familiale et de ses perspectives d’insertion professionnelle, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige a méconnu l’intérêt supérieur de ses filles ou a résulté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… dirigées contre la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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