Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2537066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garnier et Me Chaouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé, à tort, que l’admission exceptionnelle au séjour ne s’appliquait pas aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, faute de mentionner qu’il postule sur un métier sous tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 9 juin 1985, déclare être entré en France le 1er juin 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun invoqué à l’encontre des différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour édicter l’arrêté attaqué. En outre, la motivation de cette décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, après avoir rappelé que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet de police de Paris a examiné le droit au séjour de M. B… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, il n’a commis aucune erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait estimé, à tort, que l’admission exceptionnelle au séjour n’était pas applicable aux ressortissants algériens ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police de Paris n’ait pas précisé que le métier d’électricien était un métier sous tension ne constitue pas une erreur de fait. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a communiqué au préfet de police de Paris une promesse d’embauche pour l’exercice du métier d’électricien, produit des bulletins de paie pour la période d’août 2024 à novembre 2025 établissant qu’il occupe un emploi d’électricien auprès de la société Power Elec. Son insertion professionnelle d’un peu plus d’un an, alors même que le métier d’électricien constitue un métier en tension, demeure néanmoins récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge tandis que la présence en France, à la supposer établie depuis 2018, n’est pas particulièrement significative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en édictant la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie, par ailleurs, pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside une de ses sœurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, ni la durée de présence en France, ni l’insertion professionnelle ne sont particulièrement significatives. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, si M. B… reprend son argumentaire présenté au titre des erreurs de fait et manifeste d’appréciation, ces moyens peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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