Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2604134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de statuer explicitement sur la demande de carte de résident d’une durée de dix ans qu’il a présentée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il réside en France depuis plusieurs années et est actuellement titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2026 ;
- il a sollicité le 8 avril 2026 la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, ainsi que le prévoit la convention conclue entre la France et le Bénin, le 21 décembre 1992, sans qu’aucune réponse de l’administration n’intervienne depuis ;
- l’inertie de l’administration le place dans une situation d’incertitude préjudiciable ;
- l’urgence est caractérisée, au regard de l’incertitude qui résulte de l’absence de réponse de l’administration, laquelle peut avoir des conséquences directes sur son employabilité, sur l’accès à certains droits sociaux ou sur sa possibilité de voyager, le maintient dans une situation de précarité en portant atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
- les mesures sollicitées sont utiles afin de mettre fin à l’inertie de l’administration et de garantir ses droits ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle aux mesures sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En l’espèce, M. A…, ressortissant béninois, né le 22 mai 1996 à Porto Novo (Bénin), expose avoir transmis aux services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, par un envoi postal qui aurait été retiré le 8 avril 2026, une demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Il soutient n’avoir reçu depuis aucun accusé de réception de l’administration, ni récépissé de sa demande, ce qui aurait pour effet de le placer dans une situation d’incertitude préjudiciable. Cette seule circonstance alléguée ne saurait, toutefois, suffire à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé est titulaire d’une carte de séjour temporaire, l’autorisant à travailler, en cours de validité et arrivant à échéance le 31 octobre 2026. Par suite, eu égard aux arguments invoqués, en termes généraux, tenant à des conséquences uniquement éventuelles sur son employabilité ou sur ses droits sociaux, les mesures que M. A… sollicite n’apparaissent, en l’état de l’instruction, ni utiles, ni urgentes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’astreinte et celles présentés au titre des frais et des dépens de l’instance, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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