Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2200581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme B A au tribunal administratif de Marseille en application des articles R. 351-3 et R. 312-16 du code de justice administrative.
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre 2021, 4 février 2022, 26 juin 2023, 26 janvier et 17 juin 2024, Mme A, représentée par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née le 11 juillet 2021 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 40'000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que l’arrêté du 18 mars 2021 est en réalité une sanction déguisée et qu’elle fait l’objet de discrimination,
— elle aurait dû en bénéficier en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis,
— elle est en droit d’obtenir réparation du préjudice tant physique que moral résultant de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sicard, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 4 avril 2019, Mme A alors commissaire divisionnaire de police, directrice départementale de la sécurité publique et commissaire centrale d’Avignon, a été nommée contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice zonale des compagnies républicaines de sécurité Sud à Marseille. A la suite d’un rapport de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) du 5 février 2021, le ministre de l’intérieur, par un arrêté du 18 mars 2021, a mis fin à compter du 19 mars 2021 au détachement de Mme A dans l’emploi de contrôleuse générale, l’a réintégrée à la même date dans son corps d’origine au grade de commissaire générale de police et l’a nommée cheffe de projet à la direction centrale de la sécurité publique en résidence à Marseille. Par un courrier du 11 mai 2021, Mme A a demandé au ministre de l’intérieur le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est, dans un premier temps, née. Par une décision du 6 septembre 2021 réceptionnée le 13 septembre suivant, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté les demandes de Mme A. Cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de rejet de ses demandes et la condamnation de l’Etat à l’indemniser.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du ministre de l’intérieur du 6 septembre 2021 réceptionnée le 13 septembre suivant, cette décision s’étant substituée à la décision implicite née sur sa demande du 11 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
4. D’une part, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
5. D’autre part, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. La requérante soutient en premier lieu que le rapport de l’IGPN du 5 février 2021, qu’elle présente comme mensonger, partial et à charge, constitue un attaque personnelle vexatoire et sexiste contre laquelle l’administration aurait dû la protéger. Ce rapport vise, selon elle, à lui faire porter la responsabilité de prétendues souffrances de policiers, sa hiérarchie ayant instrumentalisé les plaintes de certains agents en dépression. Mme A conteste les faits qui figurent dans le rapport de l’IGPN qui constate une souffrance au travail avérée, la mise en œuvre dès son arrivée dans son poste de contrôleuse générale d’un management brutal et déstabilisant, par la terreur et courcircuitant la hiérarchie intermédiaire au motif que son évolution de carrière a été brillante et ses notations excellentes y compris pour l’année 2020, qu’au vu des objectifs qui lui avaient été assignés de faire cesser les dysfonctionnements à l’état-major zonal et de remettre les fonctionnaires au travail, les mesures qu’elle a pu prendre ont nécessairement déplu et enfin qu’elle a subi une cabale syndicale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite du procès-verbal de la cellule de veille sur les risques psycho-sociaux du 11 septembre 2020 et du compte-rendu du CHST-CRS du 9 décembre 2020 faisant état de souffrances au travail majeures dans les services de la requérante, le directeur général de la police nationale a décidé dès le 24 décembre 2020 de saisir l’inspection générale de la police nationale pour procéder à l’évaluation des risques psychosociaux au sein de la direction zonale des CRS Sud. Pour l’établissement de ce rapport, la mission d’inspection a entendu quarante-trois personnes dont quatre anciens cadres, à leur demande, incluant des personnes que Mme A pensait pouvoir témoigner en sa faveur. Cette souffrance au travail a été par ailleurs confirmée par les professionnels du réseau de soutien à savoir la médecine de prévention, le service de soutien psychologique opérationnel ainsi que par tous les représentants des organisations syndicales. Au surplus, Mme A ne produit aucun élément autre que ses notations au soutien de ses allégations. La circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet de poursuite disciplinaire est sans incidence sur l’établissement des faits qui lui sont reprochés dans le rapport de l’IGPN.
9. Mme A affirme ensuite que l’arrêté du 18 mars 2021 constitue une attaque dès lors qu’il est fondé sur le rapport mensonger de l’IGPN et qu’en mettant fin à compter du 19 mars 2021 à son détachement dans l’emploi de contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, en la réintégrant à la même date dans son corps d’origine au grade de commissaire générale de police et en la nommant cheffe de projet à la direction centrale de la sécurité publique en résidence à Marseille, sa hiérarchie a souhaité en réalité la sanctionner. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, fondé notamment sur les conclusions du rapport de l’IGPN indiquant la nécessité de mettre fin sans délai à la situation de souffrance que de nombreux agents de son état-major subissent, et Mme A apparaissant dans l’incapacité de redresser la situation dont elle était à l’origine et qu’elle contestait, son administration ai pris une mesure excédant les limites du pouvoir hiérarchique ou qui ne serait pas fondée sur la nécessité d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service. L’intérêt du service étant établi, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que son administration ait eu l’intention de la sanctionner et qu’elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée ou de discrimination.
10. Les faits de harcèlement moral allégués résulteraient selon la requérante de la décision de recourir à un unique arrêté pour mettre fin à son détachement et pour sa nouvelle affectation rendant sa motivation qu’elle juge humiliante accessible à tout le personnel y compris le secrétariat qui a accès à son dossier individuel de travail, de ce que le rapport de l’IGPN a « fuité » délibérément alors qu’elle ne connaissait pas encore le contenu précis et a entraîné un acharnement de la presse qui a porté atteinte à son honneur et à sa réputation, sans que sa hiérarchie ne recherche l’origine de cette fuite ni ne publie de communiqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait de n’avoir pris qu’un seul arrêté pour les décisions de fin de son détachement et de nouvelle affectation soit inhabituel ni même que la motivation mesurée (« considérant que le bon fonctionnement et la nécessaire cohésion de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité ne sont plus assurées » ) puisse être qualifiée d’humiliante. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa hiérarchie soit à l’origine de la communication du rapport à la presse régionale ou à des stations locales de radio qui s’en sont fait l’écho. Dès lors, aucun des faits allégués n’est susceptible de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
11. Enfin, si la requérante affirme qu’en ne répondant pas à la mise en demeure du juge administratif dans le délai imparti, le ministre de l’intérieur est réputé avoir acquiescé aux faits, ce dernier a produit un mémoire ultérieurement qui a été communiqué par le magistrat rapporteur et a eu pour effet de rouvrir l’instruction du dossier. Il ne peut dès lors être considéré comme ayant acquiescé aux faits relatés dans les mémoires de Mme A.
12. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ni qu’elle serait entachée d’erreur de fait.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard aux motifs du présent jugement, lequel rejette l’ensemble des conclusions de la requérante, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 12 les agissements et décisions dont fait état Mme A étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La requérante n’établit pas dès lors que son administration aurait commis une faute en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Elle ne démontre pas davantage l’existence de fautes résultant d’une inaction de son administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2200581
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