Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 28 novembre 2025, M. Cornelie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques a refusé de lui communiquer les bons de commande, les factures et les procès-verbaux relatifs aux travaux réalisés à compter de l’année 2023 sur le territoire de la commune de Morne-à-l’Eau, chemin de Palétuviers, Route de Moreau, Route du docteur A…, route des caraïbes ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, au cas où des documents ne seraient pas à sa disposition , de lui enjoindre de transmettre sa demande de communication dans un délai de quinze jours, accompagnée de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, à savoir la commune de Morne-à-l’Eau et de l’en aviser dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
la CADA a émis un avis favorable à sa demande de communication ;
la décision attaquée méconnait les dispositions des article L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par courriel du 10 juillet 2025, il a adressé à l’intéressé les documents relatifs au marché intitulé « lot 1 – travaux des enrobés » de la commune de Morne-à-l’Eau ;
- la commune de Morne-à-l’Eau n’a pas répondu à ses sollicitations visant à communiquer à M. Cornélie les documents demandés.
Vu :
l’avis n°20250654 du 24 mars 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteur public,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 13 août 2024, M. Cornélie, conseiller municipal de la commune de Morne-à-l’Eau, a sollicité auprès de la commune de Morne-à-l’Eau la communication des bons de commande, les factures, les procès-verbaux de réception relatifs aux travaux effectués à compter de l’année 2023 sur le territoire de la commune de Morne-à-l’Eau, chemin de Palétuviers, Route de Moreau, Route du docteur A…, route des caraïbes, route Nestorius Fabignon et impasse carambole. En l’absence de réponse, il a saisi le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe par courrier du 30 octobre 2024. En l’absence de réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 24 janvier 2025, laquelle a rendu un avis favorable à sa demande le 24 mars 2025, sous réserve. Par courriel du 10 juillet 2025, l’intéressé a reçu communication des documents sollicités concernant l’impasse Carambole et la rue Nestorius Fabignon. Par la présente requête, M. Cornélie demande au tribunal de lui communiquer les documents sollicités concernant le chemin de Palétuviers, la route de Moreau, la route du docteur A… et de la route des caraïbes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…). Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet cette dernière et en avise l’intéressé ».
3. Il ressort des pièces du dossier notamment du mémoire en défense présenté par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe que, par courriel du 10 juillet 2025, il a adressé un fichier comportant plusieurs documents intitulé « lot 1 travaux des enrobés » de la commune de Morne-à-l’Eau. Si M. Cornélie soutient que sa demande de communication n’aurait été que partiellement satisfaite dès lors qu’il n’a pas reçu la communication des documents relatifs au chemin de Palétuviers, à la route de Moreau, à la route du docteur A… et à la route des caraïbes, il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le directeur régional des finances public a transféré la demande de communication de M. Cornélie au directeur financier de la commune de Morne-à-l’Eau, le 17 septembre 2024 et en dernier lieu par courriel du 4 février 2025. Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe fait valoir, sans être sérieusement contesté, que la commune de Morne-à-l’Eau n’a pas répondu à sa demande de transmission des documents sollicités par le requérant soit à M. Cornélie soit à ses services. Dès lors, le directeur des finances publiques doit être regardé comme étant dans l’impossibilité matérielle de communiquer les documents sollicités par M. Cornélie dont la demande n’aurait pas été satisfaite par sa communication du 10 juillet 2025. Dès lors, l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Cornélie doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Cornélie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Cornélie et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 .
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
signé
A. Cétol
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