Annulation 19 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2417142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale français et que sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire française est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Christophel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1975, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 3 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté du 3 novembre 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
8. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, qui constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, ne dispose d’aucun droit au séjour en France et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
9. D’une part, M. A soutient disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer composé de son épouse et de deux de leurs enfants, eu égard à ses revenus évalués à 854 euros mensuels en 2023 et à l’aide personnalisée au logement perçue, ainsi que d’une assurance maladie et d’une complémentaire santé, faisant obstacle à ce qu’il soit regardé comme en situation de dépendance pour le système d’assistance sociale. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité professionnelle de février 2022 à juillet 2023 en qualité d’employé polyvalent, il ne justifie d’aucun emploi au cours de l’année 2024, à l’exception de deux contrats de travail en intérim en qualité de technicien d’espaces verts pour une période de cinq jours en octobre 2024, ni n’apporte aucune pièce sur les ressources, y compris l’aide au logement, dont il disposerait à la date de la décision contestée. Il n’est ni allégué ni établi que son épouse, qui a travaillé à plusieurs reprises entre 2017 et 2021 et qui a assuré un remplacement en qualité d’agent d’entretien en décembre 2023 ainsi qu’en mai et juin 2024, disposerait de ressources suffisantes pour l’ensemble des membres de la famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une charge pour le système d’assistance sociale et qu’il bénéfice d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à une mesure d’éloignement.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 3 novembre 2024 pour des faits d’usage de fausse monnaie et tenant au paiement de consommations dans un bar avec un faux billet de 20 euros. Eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère isolé, ce seul comportement ne peut être regardé comme une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. A ne justifie plus d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en retenant ce seul motif sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du même code. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A soutient être entré régulièrement en France en 2013 et y résider depuis lors. Toutefois, et à l’exception d’un document afférent à l’année 2018, l’intéressé ne justifie de sa présence sur le territoire français qu’à compter de l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 février 2028, avec laquelle il réside. De leur union, sont nés trois enfants en 2001, en 2003 et en 2018, qui ont été scolarisés en France. Toutefois, le requérant ne démontre, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son épouse et leurs trois enfants en Roumanie, pays dont ils ont tous la nationalité et où il a vécu, selon ses allégations, au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Par ailleurs, si l’intéressé démontre avoir exercé une activité professionnelle en 2022 et 2023 et avoir assuré une mission d’intérim en qualité de technicien d’espaces verts en octobre 2024, il ne ressort pas des pièces qu’il disposerait d’un emploi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour, et nonobstant la présence régulière de son épouse sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
15. Si l’arrêté en litige vise les articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte aucun motif de nature à justifier à l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre de M. A, tant dans son principe que dans sa durée. Cette décision qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement est dès lors insuffisamment motivée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 novembre 2024 portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 novembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois, n’implique pas nécessairement que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 novembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois à l’encontre de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 241714
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Formation universitaire ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Référé ·
- Affection ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Décision implicite ·
- Protection
- Mayotte ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Avenant ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Procédure de recrutement ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Service
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Employeur ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Service ·
- Pièces ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Rejet ·
- Détachement ·
- Agent public ·
- Sécurité publique ·
- Souffrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.