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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500788 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer provisoirement sa carte de résident, le temps de la procédure au fond sur la légalité de la décision d’expulsion et de la décision portant retrait de carte, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition liée à l’urgence est satisfaite s’agissant d’un arrêté portant retrait de sa carte de résident ;
— l’arrêté portant retrait de la carte de résident est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant expulsion :
* l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier TAJ avant l’édiction de la décision attaquée, et il a ainsi été privé d’une garantie ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
* les deux seules mentions figurant sur son casier judiciaire ne sauraient à elles seules, démontrer l’existence d’une menace grave, réelle et sérieuse pour l’ordre public ; par ailleurs, il n’a jamais été condamné pour des éléments figurant dans le fichier TAJ ;
— la décision de retrait est inconventionnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— par ordonnance du 27 février 2025, n°2500418, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l’arrêté d’expulsion ; la décision portant retrait de sa carte de résident est illégale dès lors que la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde est illégale ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Le préfet fait valoir que :
— les conclusions à fin de suspension de la décision de retrait de la carte de résident de M. B sont irrecevables dès lors que la suspension de la décision d’expulsion ordonnée par le tribunal le 27 février 2025 a entraîné automatiquement la suspension de la décision portant retrait de sa carte de résident prise en application du 1° de l’article R.432-3 du Ceseda.
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500418, par laquelle le tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français ;
— la requête au fond enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500114 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance et qui demande en outre à titre subsidiaire, à ce que soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour provisoire à M. B l’autorisant à travailler ;
— les observations de M. B et de son père.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 30 mars 2000, est entré en France avec son père et un de ses frères en 2016. Par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2020, il a été reconnu réfugié en application du principe de l’unité de famille, du fait de son entrée sur le territoire français lorsqu’il était mineur, accompagné de son père qui a obtenu le statut de réfugié en raison de ses craintes de persécutions pour des opinions politiques imputées, et s’est vu délivrer une carte de résident, valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2031. Par décision du 11 septembre 2024, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B, sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le recours formé par M. B contre cette décision a été rejetée par ordonnance de la CNDA en date du 24 octobre 2024. Par arrêté du 10 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées, a décidé l’expulsion du territoire de M. B et a retiré sa carte de résident au motif qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par une ordonnance n° 2500418, le tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte retrait de sa carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Et aux termes de l’article R. 432-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : /1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion () ».
3. En vertu de ces dispositions, l’étranger résidant régulièrement sur le territoire français, et dont la présence constitue une menace grave à l’ordre public, peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec pour corollaire le retrait automatique de son titre de séjour en vertu de l’article R. 432-3 du même code.
4. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B s’est vu infliger le 10 décembre 2024 une mesure prononçant son expulsion du territoire français, avec pour conséquence une mesure de retrait du titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement du 1° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. S’il résulte des considérations exposées aux points 2 et 3, que le retrait du titre de séjour de M. B revêt un caractère automatique et indissociable de la procédure d’expulsion, le tribunal administratif dans l’ordonnance n° 2500418 cité au point 1 ne s’est pas prononcé sur la suspension du retrait du titre de séjour de M. B et il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de l’expulsion de M. B ordonnée par le tribunal le 27 février 2025 ait eu pour conséquence la restitution de son titre de séjour. Par courriel du 18 mars 2025 le préfet a d’ailleurs indiqué au conseil de M. B, que malgré la décision de suspension de l’expulsion, la carte de résident ne serait pas restituée. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant retrait de la carte de résident de M. B doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il est constant que la décision en litige est une décision de retrait de la carte de résident dont disposait M. B jusqu’au 5 décembre 2031. Le préfet, en faisant valoir que la suspension de la décision d’expulsion ordonnée par le tribunal le 27 février 2025 a entraîné automatiquement la suspension de la décision portant retrait de sa carte de résident ne justifie pas d’une circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, eu égard en particulier à l’incertitude ainsi créée quant à la restitution de son titre. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré par voie d’exception de ce que le retrait de la carte de résident du requérant serait fondé sur une décision d’expulsion elle-même illégale en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 décembre 2024 portant retrait du titre de séjour du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. L’exécution de la présente ordonnance suspendant l’exécution de la décision de retrait d’un titre de séjour entraîne nécessairement la restitution matérielle de ce titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y donc lieu d’enjoindre au préfet de restituer à M. B, à titre provisoire, la carte de résident qui lui a été retirée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Pather, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré la carte de résident de M. B est suspendue dans l’attente du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de restituer la carte de résident de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather, avocate du requérant, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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