Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2516279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 15 février 1997 est entré en France en 2023 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2023. Le 10 septembre 2024, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2023 pour irrecevabilité, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise le 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis deux ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, en s’efforçant depuis son arrivée de s’établir en France. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, le requérant n’apporte pas à son moyen les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. A supposer que l’intéressé ait entendu soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en soutenant qu’il serait victime en Egypte de traitements inhumains et dégradants sans que les autorités de son pays ne puissent lui offrir une protection, M. B… fait valoir qu’il est victime de persécutions en raison de son appartenance à la religion copte et de la conversion à cette religion d’une ancienne employée de maison, qui se serait enfuie vers un monastère en juin 2024, ce qui aurait conduit le père de cette dernière a agressé la mère et le frère de M. B…, le frère de l’intéressé ayant ensuite été incarcéré. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses propos. Dès lors, il n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en fixant l’Egypte comme pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Raji et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. E…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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