Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2303149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2024, M. et Mme A… et E… C…, représentés par Me M. F…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Langon a accordé à la SCI Langon Moléon un permis de construire modificatif pour l’extension d’une galerie marchande, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet qui va aggraver les nuisances visuelles, olfactives et surtout sonores qu’ils subissent ;
- la commune devra démontrer que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation publiée ;
- le dossier de demande est entaché de contradiction concernant le permis initial ainsi modifié ;
- la pétitionnaire aurait dû solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire, et non d’un permis modificatif ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la prise en compte d’une conduite de gaz à haute pression et du risque engendré par le trafic des camions ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 13 du règlement de la zone UX du plan d’occupation des sols.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024 et 16 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Langon Moléon, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 octobre 2024 et 16 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Langon, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eizaga, substituant Me F…, représentant M. et Mme C…, et G…, représentant la SCI Langon Moléon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le maire de la commune de Langon a accordé à la SCI Langon Moléon un permis de construire pour l’extension de la galerie marchande du centre commercial dont elle est propriétaire et la création d’un parc de stationnement couvert pour le personnel après démolition partielle d’un bâtiment existant. M. et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire lui a accordé un permis de construire modificatif pour le même projet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 2 juin 2020, dont le maire a certifié du caractère exécutoire conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable, le maire de la commune de Langon a donné délégation à M. B… D…, adjoint à l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le dossier de demande de permis modificatif portait la mention du numéro et de la date du permis initial du 7 novembre 2019. Le service instructeur a ainsi été mis à même d’apprécier l’objet de la demande. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de plume concernant la date de ce permis initial est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial autorise l’extension de la galerie marchande du centre commercial de Langon Moléon par la création de cellules commerciales indépendantes après démolition partielle du bâtiment jardinerie existant, et la création d’un parc de stationnement couvert pour le personnel. Le permis de construire modificatif en litige autorise la suppression de la structure métallique couvrant le parc de stationnement du personnel, modifie le parc de stationnement, le nombre de places de stationnement, la promenade piétonne, les volumes et surfaces des cellules et boutiques sur une partie du projet, la surface de plancher au rez-de-chaussée et à l’étage, et les matériaux des façades de la majorité des cellules commerciales.
6. En dépit du nombre de modifications, le projet, dans sa nature, reste le même que celui autorisé par le permis initial c’est-à-dire l’extension d’une galerie marchande, la création de cellules commerciales indépendantes et la création d’un parc de stationnement pour le personnel. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces modifications n’emportent pas un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige consisterait non pas en un permis de construire modificatif mais en un nouveau permis délivré pour un projet distinct.
7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
8. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Sud-Gironde avait certes été approuvé, mais n’était toutefois pas encore entré en vigueur. Son projet d’aménagement et de développement durables prévoit notamment de réduire les impacts du développement sur la circulation et la mobilité, en privilégiant en particulier le développement des ZAE à proximité des axes routiers structurants. Selon les requérants, le permis de construire modificatif compromettrait cet objectif dès lors qu’il allongerait le trajet sur une voie non structurante de nombreux camions dont le flux augmenterait.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le projet en litige se borne à apporter des modifications au projet autorisé par le permis initial délivré en 2019 et devenu définitif, consistant en l’extension de la galerie marchande du centre commercial par la création de cellules commerciales au sein de la zone d’activités économiques (ZAE) existante. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet impliqueraient pour les poids lourds un autre trajet que celui qui résulterait de l’exécution du permis initial. Aussi, en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif déposée par la SCI Langon Moléon, le maire de la commune de Langon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 174-3 du même code : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si l’élaboration du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Sud-Gironde a été prescrite par délibération du 23 mars 2015, il n’a été approuvé que le 22 décembre 2022. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le plan d’occupation des sols de la commune de Langon est devenu caduc le 26 mars 2017. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UX de ce plan d’occupation des sols à l’encontre de l’arrêté attaqué.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe à proximité immédiate d’une canalisation de gaz naturel à haute pression. L’exploitant de cette canalisation, la société Terega, a rendu un avis favorable sur le projet initial et le permis de construire initial a imposé le respect des prescriptions formulées. Cette société a également rendu un avis sur la demande de permis modificatif selon lequel le projet est compatible avec la présence des ouvrages, des mesures compensatoires étant déjà mises en place. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce second avis ne comporte pas de prescriptions. Et l’arrêté attaqué rappelle que les prescriptions du permis initial restent applicables. En tout état de cause, si les requérants se prévalent, parmi ces prescriptions, de celle relative aux modalités de traversée des voiries et de celle qui prévoit l’éventualité d’un dispositif de répartition des charges en cas de circulation d’engins lourds, ces prescriptions ne concernent aucunement les caractéristiques propres à un projet de construction, mais seulement les précautions à prendre pendant la réalisation des travaux. Dans ces conditions, à supposer même que le projet implique le passage d’un plus grand nombre de camions de livraisons, en accordant le permis modificatif attaqué, le maire de Langon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque créé par la présence à proximité immédiate d’une conduite de gaz à haute pression.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le centre routier départemental a rendu un avis favorable avec réserves sur le projet et l’arrêté attaqué a repris ces réserves sous forme de prescriptions. Cet avis prévoit que les réaménagements de la route départementale 222 rendus nécessaires par le projet en litige seront à la charge de la pétitionnaire en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un accord conclu avec la commune de Langon et le département de la Gironde. L’avis envisage également, pour améliorer la visibilité de l’accès au projet, l’instauration de plages horaires pour les livraisons et l’installation de feux tricolores. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour se rendre ou quitter le collège situé à proximité, les élèves emprunteraient cette voie. Dans ces conditions, à supposer même que le projet en litige induirait une augmentation du trafic des camions de livraison, en accordant le permis de construire modificatif en litige, le maire de Langon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C…, d’une part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Langon et, d’autre part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la SCI Langon Moléon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront, d’une part, une somme globale de 1 000 euros à la commune de Langon et, d’autre part, une somme globale de 1 000 euros à la SCI Langon Moléon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et E… C…, à la commune de Langon et à la SCI Langon Moléon.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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