Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2615850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 et le 27 mai 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 20 mai 2026 par lesquels le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et du principe du contradictoire ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen individuel de sa situation ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
-la décision est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit ou a minima d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; et d’une erreur de qualification des faits ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Desouches, avocate commise d’office, représentant M. A… ;
-
le préfet de l’Aube n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guyanien né le 17 avril 2007, a fait l’objet, le 20 mai 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) pour signer tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département de l’Aube », par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision que M. A… a bien été entendu par les services de la préfecture de l’aube le 10 mai 2026, avant l’édiction de la mesure attaquée dans le cadre d’une mesure de retenue administrative, où il a pu faire valoir les différents éléments de sa situation. Il a d’ailleurs refusé de signer le document relatif à la procédure contradictoire dont il a pris connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu et le principe du contradictoire violé, doit être écarté.
5. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations lorsqu’il était mineur liées à des ports d’armes, et détention et usage de stupéfiants, qu’il est en outre connu des services judiciaires, que ces faits constituent une atteinte à l’ordre public, déclare être entré en France en 2019 sans en justifier, ne dispose d’aucun lien personnel ou familial en France. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
6. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
7. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, des faits pour lesquels il a été condamné et signalé, malgré son jeune âge, constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Si la commission d’une infraction pénale n’est à elle seule pas suffisante pour établir qu’un étranger en situation irrégulière constituerait une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les trois condamnations pénales dont il a fait l’objet de 2024 à 2025 comme mineur puis comme majeur, ainsi que sur deux signalements en 2024 pour usage de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Le préfet de l’Aube a donc pu, sans commettre d’erreur de droit, au regard de la gravité de l’ensemble de ces faits et infractions pénales, estimer que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée, de l’erreur de droit ou a minima de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. M. A…, n’a jamais fait preuve d’une volonté d’intégration dans la société française et il fait valoir qu’il a été pris en charge dans un foyer ou centre éducatif. La circonstance qu’il n’ait pas reçu un accompagnement éducatif approprié, est à cet égard sans influence sur la décision attaquée. Son père biologique est décédé et il fait valoir à l’audience qu’il n’a plus de nouvelles de sa mère qui s’est installée à Reims, ce qui démontre une absence de vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
11. Les faits graves pour lesquels le requérant a été condamné et signalé ne sont pas contestés en ce qu’ils représentent une menace grave et immédiate pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification des faits doit être écarté.
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, pour prendre la décision contestée, le préfet de l’Aube a apprécié la vie privée et familiale et le danger à l’ordre public qu’il représentait. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière qui justifierait qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé dès lors qu’il n’établit pas de résidence fixe. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
15. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. M. A… ne démontre aucune vie privée et familiale en France et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée d’un an, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, n’est pas disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aube.
Décision rendue le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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