Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mai 2026, n° 2611977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2026 et le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Segonds, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026, notifié le 14 avril 2026, par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à verser à Me Segonds en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-l’arrêté est entaché d’une violation des principes tenant au caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Segonds, représentant M. B… ;
-
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 20 janvier 1989, a, par arrêté du 10 mars 2026 du préfet de police notifié le 14 avril 2026, fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois. M. B… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 15 janvier 2026 par le préfet de police, qu’il ne justifie d’aucune adresse stable de domicile, n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B….
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. L’arrêté litigieux portant assignation à résidence M. B… est fondé sur l’existence d’une mesure d’éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 janvier 2026 par le Préfet de de police de Paris et sur l’existence de perspective d’éloignement. La circonstance que M. B… présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, l’attestation en date du 26 mars 2026 d’une personne qu’il présente comme sa mère, rédigée en des termes généraux et postérieure à la décision attaquée n’est, à elle seule, pas suffisante pour établir une adresse stable. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de fait sur sa domiciliation doit être écarté.
7. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
8. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B… dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les lundi, mercredi jeudi et vendredi entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 12ème arrondissement 80 avenue Daumesnil à Paris (75012). Au regard de la situation personnelle de l’intéressé, il n’est pas établi que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. Il est constant que le requérant n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 15 janvier 2026 et l’attestation du 26 mars 2026 versée au dossier ne permet pas d’établir une adresse à l’extérieur de Paris au moment de la décision litigieuse. La circonstance qu’il est pris en charge pour une pathologie n’est également pas suffisante pour établir une impossibilité de se rendre au commissariat à Paris pour le contrôle du respect de l’assignation à résidence. Dès lors, les moyens tirés de la violation des principes tenant au caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Si le requérant soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, il n’apporte sur ce point aucun élément précis qui pourrait laisser supposer une inaction ou manque de diligence du préfet de police. Dès lors, le moyen tir de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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