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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 mars 2025, n° 2400620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400620 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A D, représenté par la Selarl Andreani-Humbert agissant par Me Andreani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins d’un complément de l’expertise précédemment ordonnée sous le n° 2202662 en procédant à la délimitation exacte du tracé du réseau électrique enfoui à l’intérieur de sa propriété.
Il soutient que :
— par une ordonnance n° 2202662 du 21 juillet 2023, la juridiction a désigné
M. C en qualité d’expert afin qu’il se prononce sur les désordres affectant sa propriété à la suite de travaux d’enfouissement du réseau électrique effectués par la société Enedis ;
— l’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2023 et a conclu que le tracé de l’enfouissement défini par la société Enedis n’a pas été respecté et a été mis en œuvre, sur une majorité du linéaire, le long du mur existant sur sa propriété ; or, ce mur ne marque pas la limite de propriété mais il est situé en retrait de celle-ci ;
— il apparaît donc manifeste qu’une partie importante de l’enfouissement a été réalisé à l’intérieur de sa propriété ; le complément d’expertise sollicité est par conséquent utile car il a pour objet de délimiter précisément le tracé du réseau électrique enfoui par rapport à la limite de sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est inutile dans la mesure où postérieurement au dépôt du rapport le 5 décembre 2023, l’expert a produit des conclusions complémentaires par lesquelles il a indiqué que le câble est bien enfoui le long du mur de clôture de la propriété de M. D.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Sobeca qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par M. D tend à procéder à la délimitation exacte du tracé du réseau électrique enfoui à l’intérieur de sa propriété en complément des opérations d’expertise qui ont eu lieu dans le cadre de l’instance n° 2202662 ayant fait l’objet d’un rapport déposé devant la juridiction par M. C le 5 décembre 2023. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B C, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary -sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert et il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis ;
2°) délimiter précisément le tracé du réseau électrique existant enfoui à l’intérieur de la propriété de M. D ; établir tous plans, croquis ou schémas et produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, de la société Enedis et la société Sobeca.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la société Enedis et à la société Sobeca.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 25 mars 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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