Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 déc. 2025, n° 2514869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 novembre 2025, N° 25VE03421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°25VE03421 du 28 novembre 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B… A… le 14 novembre 2025.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 14 et 21 novembre 2025, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de date inconnue référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de prendre en compte les points acquis lors d’un stage effectué les 12 et 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, le requérant n’a pas produit de requête en annulation distincte de la présente requête en référé. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si M. A… fait valoir qu’il réside en zone rurale et que l’invalidation de son permis compromet sa situation professionnelle dès lors qu’il ne peut plus lui être confié de missions d’intérim, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation économique de nature à établir que l’impossibilité de réaliser ces missions porte à sa situation un préjudice grave et immédiat. En tout état de cause, il résulte du relevé intégral d’information de l’intéressé qu’il a commis sept infractions entre le 13 septembre 2021 et le 28 janvier 2025 dont un non-respect de l’arrêt à un feu rouge, entrainant la perte de quatre points, et un excès de vitesse d’au moins 30 km/h. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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