Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2405545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 mars 2024, M. C B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée le 12 février 2024 en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité soudanaise, a présenté une première demande d’asile enregistrée en guichet unique le 6 novembre 2023 et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à cette même date. Sa demande d’asile a été placée sous procédure « Dublin ». Le requérant a exécuté son arrêté de transfert vers l’Espagne. Cependant, l’intéressé est revenu en France et s’est de nouveau présenté en préfecture pour solliciter l’asile. Le 15 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 12 février 2024. M. C B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () /
3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
4. M. B ne conteste pas être revenu en France après avoir été transféré en Espagne, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Il n’a ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Le fait que, postérieurement à la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, sa demande d’asile ait été enregistrée en procédure normale, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que cet enregistrement est ultérieur à la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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