Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2503164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Hage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme provisionnelle de 1 455 euros en réparation du préjudice financier résultant du montant des taxes foncières qu’elle a acquittées à tort, ainsi qu’une somme provisionnelle de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son assujettissement à la taxe foncière pour les années 2023 et 2024 est injustifié dès lors qu’elle n’est plus propriétaire du bien immobilier concerné depuis l’ordonnance d’expropriation rendue le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— l’irrégularité du dépôt de l’ordonnance d’expropriation par la métropole auprès des services de la publicité foncière est seule à l’origine de ses préjudices ;
— elle a dû verser les sommes réclamées en exécution d’actes de recouvrement forcé, et a subi un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hameline, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le juge administratif des référés ne peut être saisi sur le fondement des dispositions de ce texte que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article 35 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa version applicable au litige : " Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent : () 3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et les accords visés à l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le montant de l’indemnité ; () ".
4. Mme A B demande au juge des référés de lui accorder une provision à valoir sur la créance dont elle s’estime détentrice à l’égard de la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de la responsabilité pour faute de cette dernière. Toutefois, l’absence d’accomplissement par la métropole des formalités permettant qu’il soit procédé à la publicité foncière prévue par les dispositions citées au point précédent, à la suite de l’expropriation du tènement immobilier appartenant à la requérante 80 rue Augustin Aubert à Marseille, n’est pas détachable de celle-ci. Les contestations relatives à la publicité foncière relèvent par ailleurs de la seule compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, il n’appartient manifestement pas au juge administratif de se prononcer sur la réparation de la faute commise par la métropole Aix-Marseille Provence en s’abstenant de faire publier régulièrement au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques l’ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2022. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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