Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2407382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Poloni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025 inclus, dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est illégale dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les critères prévus par les dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle ne mentionne aucune adresse précise ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été assigné sur la commune de Perpignan alors qu’il réside à Noisy-le-Grand en région parisienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 23 février 2002 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er janvier 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025 inclus, dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C B, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans l’arrêté contesté, le préfet des Pyrénées-Orientales vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments déterminants de la situation de l’intéressé qui ont conduit, notamment, à lui faire obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a précisé que l’intéressé, après avoir quitté clandestinement son pays pour des motifs économiques, était entré irrégulièrement sur le territoire en janvier 2024 selon ses déclarations et qu’il s’était dit célibataire et sans enfant à charge. Par suite, l’arrêté attaqué, qui énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. D, entré très récemment en France en janvier 2024, soutient qu’il a reconstruit sa vie sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de liens personnels intenses et stables en France et n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Algérie où il a vécu pour l’essentiel. Dès lors, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
8. A supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait refuser, en application du 1° du l’article L. 612-3 du code précité, d’accorder un délai de départ volontaire à M. D au seul motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le risque de fuite pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
11. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
12. L’arrêté litigieux du 17 décembre 2024 indique que M. D a déclaré être entré en France en janvier 2024 et être célibataire et sans enfant à charge. Il est également mentionné, dans la décision litigieuse, que le requérant ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine. Et le préfet n’avait pas à préciser expressément que l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant au regard des quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur de droit doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
16. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
17. Le préfet des Pyrénées-Orientales, par la décision contestée, a assigné M. D à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, le mardi à 9h, aux services de la police aux frontières de Perpignan. Si cet arrêté ne précise pas l’adresse précise du domicile de l’intéressé, une telle mention n’est pas exigée par les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. D établit, par les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance, résider à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis et le préfet n’apporte, à l’inverse, aucun élément pour justifier que le requérant aurait sa résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, en fixant comme périmètre de l’assignation à résidence la commune de Perpignan au sein du département des Pyrénées-Orientales, le préfet a commis une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et
M. D est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 portant assignation à résidence. En revanche, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du
17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence M. D pour une durée d’un an renouvelable deux fois du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025 inclus, dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch2 5
fg
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