Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en raison du refus de communication des motifs sur lesquels se fonde ce refus implicite de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête.
Il fait valoir qu’il a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé par décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2025, notifiée le 6 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié » le 22 mai 2025. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’admission au séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur la demande de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris à son encontre le 3 juin 2025. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le préfet de police, que le pli de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « pli présenté/avisé le 6 juin 2025 », impliquant l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressé. Cette décision explicite, produite par le préfet de police, comportait la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux étant d’un mois à compter de la notification régulière de l’arrêté. Il suit de là que la décision attaquée doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 6 juin 2025.
5. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de la tardiveté de la requête de M. A… doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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