Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2602690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail par tous moyens dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026 en a sollicité le renouvellement par un courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 décembre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande malgré ses relances, il saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant, après l’introduction de sa requête, le récépissé demandé, valable du 13 février au 12 août 2026. Dans ces conditions, sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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