Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2523836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de son activité professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 29 mars 2002, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 14 janvier 2025 sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle remise à l’occasion du dépôt de la demande de titre de séjour de M. B…, que cette demande se fondait sur les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police ne s’est pas prononcé sur le fondement de l’article L. 423-22. Par ailleurs, pour rejeter la demande sur le fondement de l’article L. 435-1, le préfet a retenu que M. B… ne justifiait d’aucune activité professionnelle ni d’aucune ressource, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce la profession de préparateur de commandes à temps plein, en contrat à durée indéterminée depuis juin 2025. Dans ces conditions et en l’absence d’observations du préfet de police sur ce point, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de M. B… fasse l’objet d’un nouvel examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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