Annulation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B… représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée d’un an et de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante rwandaise née le 10 mai 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un arrêté portant assignation à résidence en date du 21 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il est constant que Mme B… est entrée à Mayotte depuis 2021, où elle séjourne depuis cette date, soit quatre années à la date de la décision attaquée. Il est également constant qu’elle est mariée depuis le 19 août 2023, soit postérieurement à sa demande d’asile du 22 avril 2021, avec un compatriote, M. C… D…, détenteur d’une carte de résident, valable jusqu’au 21 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. D… a été renouvelée jusqu’au 31 août 2031 et que leur fils, né en 2023 à Mayotte, réside avec son père. Ce dernier, titulaire d’un contrat à durée indéterminée établit la prise en charge de Mme B… et contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Dans ces conditions, dès lors que l’enfant de Mme B… a vocation à rester avec son père, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour pour une durée d’un an et l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2025 et les décisions subséquentes, implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances, que le préfet réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l’attente. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2025 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- Mme Lacau, première conseillère,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Demande d'expertise ·
- Causalité ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Alcool ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Autorisation de licenciement ·
- Lieu ·
- Enquête
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Opérateur ·
- Unité foncière ·
- Surface de plancher
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Scolarisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ville ·
- Pays ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Marchés publics ·
- Technique ·
- Clause ·
- Prestation ·
- Justice administrative
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Marché de fournitures ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.