Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force syndicale hospitalière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, le syndicat Force syndicale hospitalière, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice de l’hôpital Avicenne a rejeté ses demandes du 31 décembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté ses demandes du 4 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à ces autorités de prendre diverses mesures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital Avicenne et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 2 juin 2026 sous le numéro 2616917 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
D’une part, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la directrice de l’hôpital Avicenne relèvent, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, lequel a d’ailleurs déjà été saisi par le syndicat requérant et a rejeté sa demande de suspension par une ordonnance n° 2609997 du 15 mai 2026. Ces premières conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ressort de la demande du syndicat Force syndicale hospitalière qu’en raison d’un incident observé dans la distribution du courrier destiné à sa section syndicale sur le site de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, ce syndicat a, par un courrier de son avocat du 4 février 2026 distribué le 9 février suivant, adressé une « mise en demeure » au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris afin que celui-ci prenne « sans délai toute mesure nécessaire afin de faire cesser définitivement toute ouverture ou manipulation irrégulière des courriers syndicaux identifiés », procède « à une enquête administrative interne afin d’identifier les auteurs des faits et d’engager les procédures disciplinaires appropriées », mette « en place des consignes écrites, claires et opposables, relatives au traitement des courriers syndicaux, assorties d’un rappel des sanctions encourues en cas de manquement » et confirme « par écrit, dans un délai de quinze jours (…), les mesures prises et celles envisagées pour garantir la sécurité, la confidentialité et la bonne distribution du courrier destiné au syndicat FSH ».
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté ces demandes, le syndicat requérant fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à la liberté syndicale, dans un contexte de préparation des élections professionnelles de décembre 2026, le met dans l’impossibilité immédiate d’informer et de contacter les agents et l’expose à un risque de perte d’adhésions, de cotisations et de « contacts syndicaux ». Toutefois, compte tenu du caractère isolé de l’incident rapporté, la condition d’urgence ne peut, au vu de la requête, être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension présentées par le syndicat Force syndicale hospitalière doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force syndicale hospitalière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force syndicale hospitalière.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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