Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2420439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société T & Co Group |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 12 septembre 2025, la société T&Co Group, représentée par Me Marlic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de confirmer l’éligibilité au crédit d’impôt recherche pour l’année 2020 du projet « démarche systémique de transformation globale et d’amélioration de la performance » et de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 245 123 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société T&Co Group soutient que :
-
le projet « démarche systémique de transformation globale et d’amélioration de la performance » constitue un projet de recherche et développement éligible au crédit d’impôt sollicité ainsi qu’elle l’établit par la production d’un nouveau dossier technique ;
-
les dépenses valorisées sont également éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 12 mars 2025 et le 12 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société T&Co Group, qui est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale, a déposé, le 23 juin 2021, une demande de restitution d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses engagées au cours de l’année 2020 pour un montant de 245 123 euros. Par une décision du 28 mai 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande. La société T&Co Group demande au tribunal de prononcer le remboursement de la créance dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2020.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (…). ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe II au même code dans sa version applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
La société T&Co Group indique que l’opération en litige, intitulée « démarche systémique de transformation globale et d’amélioration de la performance », qui relève du domaine des sciences de gestion et du management, s’intègre dans le cadre d’un important programme de recherche qu’elle mène depuis plusieurs années qui vise à développer un modèle générique de transformation des organisations intégrant les dimensions cruciales de complexité, d’adaptabilité et de robustesse dans une approche systémique. Elle précise que les travaux menés en 2020 ont été en continuité du modèle de transformation développé en 2019 et ont visé à l’évaluer à travers plusieurs chantiers d’expérimentation.
Il résulte de l’instruction que, dans son rapport du 16 octobre 2023, l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a estimé que l’opération en litige n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche puisqu’elle ne présentait pas les éléments attendus d’un projet de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe II au code général des impôts. Il a, en particulier, relevé l’absence d’indicateurs de recherche pertinents. Il a également souligné que la société avait présenté comme un verrou le manque de connaissances sur un concept qui n’existe pas dans la littérature académique, ce qui ne constitue pas un véritable verrou scientifique ou technologique. Le rapport indique, en outre, que la contribution de l’opération au domaine des sciences de gestion et du management peut être considérée comme inexistante et que si la société a indiqué que la démarche conçue, développée et mise en place par ses équipes apportait « un paradigme complètement nouveau au domaine du management stratégique », cette affirmation n’avait fait l’objet d’aucune argumentation scientifique. Par ailleurs, le rapport indique que les éléments présentés par la société ne précisent pas la démarche scientifique mise en œuvre et qu’il apparaît, au contraire, que le développement de la démarche a été orienté en fonction des terrains rencontrés.
Pour contester les conclusions de ce rapport d’expertise, la société T&Co Group produit, à l’appui de sa requête, un nouveau dossier technique qui explicite certains des points critiqués par le rapport de l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Toutefois, ce dossier ne saurait suffire à répondre aux critiques de cet expert. S’il énonce, en particulier, des indicateurs de recherche, ainsi que le fait valoir l’administration, un seul indicateur est mentionné pour 2020 à savoir une intervention à l’ESSEC en janvier, et la seule présence d’un tel indicateur n’entraîne pas nécessairement l’éligibilité de l’opération au crédit d’impôt. De même, si ce dossier étoffe la présentation de l’état de l’art et présente de manière détaillée les différents chantiers d’expérimentation que la société a menés en 2020, il résulte de l’instruction que ces opérations ont été réalisées dans le cadre de prestations effectuées auprès de ses clients et il n’est pas possible de déterminer si ces opérations relèvent du consulting ou de l’amélioration et du développement de produits pour les clients plutôt que de la recherche et développement.
Dans ces conditions, et alors, au demeurant que le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche a, par un avis du 5 février 2025, estimé que l’affectation à la recherche des dépenses déclarées par la société pour le même projet au titre de l’année 2019 n’était pas établie, et que la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation a estimé, dans une décision de rescrit du 31 mai 2022, que les travaux menés en 2018 et 2019 pour le même projet ne correspondaient pas à une démarche de recherche et développement, la société T&Co Group n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a estimé que l’opération en litige n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020.
Enfin, à supposer que la société T&Co Group ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 13 juillet 2021, la garantie prévue par cet article ne peut être invoquée que pour contester l’établissement ou le rehaussement d’une imposition. Or, le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice du crédit d’impôt recherche ne résulte pas de l’établissement ou du rehaussement d’une imposition et ne met à sa charge aucun impôt supplémentaire. Ainsi, la société T&Co Group ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine administrative, qui, en tout état de cause, ne donne pas une interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la société T&Co Group doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société T&Co Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société T&Co Group et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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