Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2506784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2025 et 14 avril 2026, M. C…, représenté par Me Pommerol, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de ce que la proposition de rectification lui a régulièrement été notifiée ;
en l’absence de notification régulière, la proposition de rectification n’a pas pu valablement interrompre le délai de reprise, qui était expiré lorsque les impositions en litige ont été mises en recouvrement ;
l’administration ne justifie pas avoir régulièrement mis en recouvrement les impositions contestées avant l’expiration du délai de reprise ;
s’agissant des revenus rehaussés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la trésorerie dégradée de la société Le Décor du Marbre a pour conséquence l’impossibilité factuelle, pour les associés, de procéder aux prélèvements des sommes créditées sur leur compte courant d’associé. Ces revenus ne peuvent donc pas être regardés comme ayant été distribués, dès lors qu’ils n’ont pas été effectivement appréhendés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2025 et 28 avril 2026, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2016. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, il s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 26 novembre 2019, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, à raison des apports en compte courant non justifiés considérés par l’administration comme distribués entre ses mains à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Le décor du marbre. Les impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % en application de l’article 1758 A du code général des impôts. M. C… a demandé, par réclamation du 30 décembre 2024, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises en recouvrement par voie de rôle le 31 août 2022. Sa demande ayant été rejetée par l’administration par décision du 13 janvier 2025, il réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé la proposition de rectification du 26 novembre 2019 à M. C… par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse dont le requérant ne conteste pas la régularité et que le pli recommandé est revenu au service avec les mentions « Présenté / Avisé le : 28 nov. 2019 » et « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière, faute pour l’administration de lui avoir régulièrement notifié la proposition de rectification.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
En l’espèce, alors que la proposition de rectification lui a régulièrement été notifiée, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait formulé des observations en réponse à ladite proposition. Il s’ensuit que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts, par l’administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l’article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ». Et aux termes de l’article L. 168 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ».
En l’espèce, les suppléments d’imposition en litige portent sur l’année 2016. L’administration disposait donc d’un délai expirant au 31 décembre 2019 pour exercer son droit de reprise. La proposition de rectification notifiée à M. C… le 26 novembre 2019 ainsi qu’il a été dit au point 3 a eu pour effet d’interrompre la prescription et de repousser son échéance au
26 novembre 2022, de sorte que l’administration a pu, sans méconnaître les délais fixés par les dispositions citées au point précédent, exercer son droit de reprise en mettant en recouvrement les impositions en litige le 31 août 2022.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les rôles supplémentaires relatifs aux impositions contestées, édités le 12 août 2022, ont été libellés au nom et à l’adresse du contribuable et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne les aurait pas reçus. Il résulte par ailleurs de l’instruction que lesdits avis d’imposition ont été mis à disposition de M. A… sur son espace particulier le 6 octobre 2022. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé de la mise en recouvrement des impositions en litige avant l’expiration du délai de reprise dont disposait l’administration.
En dernier lieu, M. C… soutient que l’état de la trésorerie de la SARL Le Décor du Marbre au cours de l’année 2016 ne lui permettait pas de disposer des sommes inscrites au titre de cette année au crédit de son compte courant d’associé. Toutefois, alors que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige lui incombe, M. C… ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants pour tenir une telle allégation pour établie. En particulier, les seules attestations, datées du 5 avril 2022 et du 14 avril 2026, de M. B… et de M. D…, experts-comptables, ne sauraient, en l’absence de production des comptes de la société, établir l’existence des difficultés financières alléguées et l’impossibilité pour M. A… d’obtenir le remboursement des sommes inscrites sur son comptes courant d’associé. Dans ces conditions, en l’absence de preuve contraire apportée par le requérant, l’administration doit être regardée comme démontrant que les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. C… constituent des revenus distribués imposables entre ses mains.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’administrateur de l’État, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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