Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 févr. 2025, n° 2503109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l’urgence le justifie. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose: « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ces effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision.
3. M. A demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Toutefois, il ne produit pas de copie de la requête tendant à l’annulation de cette décision. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 5223 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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