Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 27 mars 2026, M. B… A… A…, représenté par Me Faali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Faali, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Faali, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 16 février 1971, demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté du 22 juillet 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour obliger M. A… à quitter le territoire français, notamment le 3° de l’article L. 611-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu’elle accompagne qui, en l’espèce, comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré en France le 23 novembre 2000 mais il ne justifie pas qu’il y aurait résidé de façon habituelle et continue depuis cette date, les pièces versées à l’instance démontrant seulement qu’il a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour en juin 2015 et qu’il a exercé des missions en contrat de travail intérimaire au cours de l’année 2016. Il expose être père de trois enfants dont au moins l’aîné est majeur. Toutefois, il est constant qu’il est séparé de la mère des enfants. Les attestations de celle-ci et de deux des enfants, formulées dans des termes généraux, ne permettent pas d’établir l’intensité et la fréquence de leurs liens ni que M. A… serait demeuré en France après sa séparation de la mère des enfants. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, telles qu’elles ressortent des pièces versées à l’instance, le préfet de police n’a pas, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant n’invoque aucun risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… A…, au préfet de police et à Me Faali.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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