Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2310366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 11 juillet 2024 et 13 mars 2025, la société par actions simplifiée Crédit agricole Régions Investissement, représentée par Me Cardoso-Ezvan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle 5 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… H… ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 18 janvier 2024 en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licenciement sollicitée ;
4°) d’enjoindre au ministre en charge du travail, à titre principal, d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. H… et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement présentée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours conserve un objet, dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 18 janvier 2024 en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licencier M. H… pour motif disciplinaire, dont elle demande, en outre, expressément l’annulation dans le dernier état de ses écritures ;
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail est entachée d’irrégularité ;
- les manquements reprochés à M. H… sont établis ;
- ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion :
- elle est illégale, dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ne lui en a pas communiqué les motifs malgré sa demande en ce sens ;
- elle est illégale, dès lors que la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’erreurs d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 18 janvier 2024 :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- les manquements reprochés à M. H… sont établis ;
- ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024, 4 février 2025 et 31 mars 2025, M. A… H…, représenté par la Selarl DNL Avocats (Me Di Nicola), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la condamnation de la société Crédit agricole Régions Investissement aux entiers dépens et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de la société Crédit agricole Régions Investissement a perdu son objet, la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 18 janvier 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet initialement née sur le recours hiérarchique formé par l’employeur et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 ;
- les moyens soulevés par la société Crédit agricole Régions Investissement ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l’employeur, respectivement annulée et retirée par la décision du 18 janvier 2024, ont perdu leur objet ;
- les moyens soulevés par la société Crédit agricole Régions Investissement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- les observations de Me Fromont, substituant Me Cardoso-Ezvan, représentant la société Crédit agricole Régions Investissement, et les observations de Me Detry, substituant Me Di Nicola, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Crédit agricole Régions Investissement (CARVEST), qui exerce une activité de prestation d’étude et de conseil en matière de prises de participations, compte cinq établissements, dont celui de Lyon, au sein duquel M. A… H… occupe, depuis le 1er mai 2013, les fonctions de directeur d’investissement. Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique du 4 décembre 2018 au 5 décembre 2022, il a candidaté à sa réélection, sans succès. Par un courrier du 9 février 2023, réceptionné le 27 février suivant, la société CARVEST a sollicité des services de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 19 avril 2023, l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle 5 du département du Rhône a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Le 9 juin 2023, la société CARVEST a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai de quatre mois. Par une décision du 18 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 et a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. H…. Dans le dernier état de ses écritures, la société CARVEST demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 refusant d’autoriser le licenciement de M. H…, la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique et la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 18 janvier 2024 en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par sa décision du 18 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet initialement née sur le recours hiérarchique de la société CARVEST et a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 refusant d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. H…. Cette décision a acquis, sur ces deux points, un caractère définitif. Par suite, les conclusions de la société CARVEST tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 refusant d’autoriser le licenciement de M. H… et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Contrairement à ce que soutient M. H…, le recours de la société CARVEST doit être regardé comme dirigé contre la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 18 janvier 2024 en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de l’intéressé pour motif disciplinaire, d’ailleurs expressément attaquée dans son mémoire enregistré le 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
La décision du 18 janvier 2024 vise les textes dont il est fait application et expose, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles la ministre du travail, de la santé et des solidarités a considéré que les manquements reprochés à M. H… n’étaient pas matériellement établis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant du premier manquement reproché à M. H… :
D’une part, aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». Aux termes de l’article L. 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. / La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. / En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ». Aux termes de l’article L. 1132-3-3 de ce code : « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2. (…). ». Aux termes de l’article L. 1152-2 du même code : « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2. (…) ».
La société CARVEST reproche à M. H… d’avoir, dans un courrier du 1er décembre 2022 adressé à sa présidente, porté des accusations qu’il savait fausses s’agissant du traitement de son signalement du 15 avril 2020, des conditions de sa reprise à l’issue de son arrêt de travail du 28 avril au 16 novembre 2020 ainsi que de l’enquête sur les risques psycho-sociaux menée en 2021, et dénoncé calomnieusement des faits de harcèlement moral, d’entrave au fonctionnement du comité social et économique et de discrimination syndicale.
Tout d’abord, dans son courrier du 1er décembre 2022, M. H… conteste l’impartialité de l’enquête interne ouverte à la suite du signalement pour harcèlement moral effectué le 15 avril 2020, en relevant, en premier lieu, que la transcription de son audition a été « vidée de sa substance, transformée et amputée de bon nombre d’éléments pourtant donnés avec précision », en deuxième lieu, que Mme D…, membre de la commission d’enquête, lui a rapporté n’avoir pas assisté à toutes les auditions, avoir échangé avec Mme Bouchillou, présidente de la commission d’enquête, en vue d’édulcorer certains témoignages, avoir signé les transcriptions sans les avoir toutes lues et avoir eu connaissance d’échanges entre M. G…, directeur général de la société CARVEST, mis en cause, et M. Brelot, directeur régional, pour préparer leurs auditions respectives, en troisième lieu, que Mme B…, directrice régionale, a été soumise à un « briefing » par la commission d’enquête avant son audition et, en quatrième lieu, que les conclusions de l’enquête ont été considérablement affaiblies par le licenciement de M. G…, intervenu à l’issue d’un second signalement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par la société CARVEST, qu’à la suite de la transmission de la transcription de son audition, M. H… y a apporté de nombreuses modifications et ajouts, correspondant à ses déclarations et portant, notamment, sur le comportement de M. G… à l’égard des salariés de la société ou des institutions représentatives du personnel ainsi que sur les pratiques discriminatoires dont il s’est dit victime à raison de son mandat. Le salarié pouvait, ainsi, légitimement considérer que la transcription de son audition avait été « vidée de sa substance ». En outre, si, dans un courriel du 5 décembre 2022, Mme D… a contesté les propos qui lui ont été prêtés par M. H…, affirmant qu’elle a pris connaissance de l’ensemble des témoignages et n’a jamais échangé avec Mme Bouchillou en vue d’édulcorer certains d’entre eux, ces dénégations ne sauraient, en l’absence de tout élément permettant de départager les versions contradictoires livrées par les deux salariés sur la teneur de leur échange, établir la mauvaise foi de l’intéressé. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, dans le signalement qu’elle a effectué le 9 décembre 2020, évoqué des « pressions » pendant la durée de l’enquête, précisant que Mme D… « par exemple venait tout le temps [la] voir » à ce sujet, M. H… ne saurait davantage être regardé comme ayant fait preuve de mauvaise foi en affirmant que celle-ci avait été « briefée » par la commission d’enquête avant son audition. Enfin, si la société CARVEST produit le courrier de licenciement de M. G…, ne retenant pas de faits de harcèlement moral, il est constant que M. H… n’avait, à la date du 1er décembre 2022, pas connaissance de ce courrier et pouvait légitimement considérer que cette mesure avait, en tout ou partie, été décidée au regard des accusations de harcèlement moral portées par Mme B…, ayant donné lieu à une seconde enquête interne.
Ensuite, dans son courrier du 1er décembre 2022, M. H… met en doute la « sincérité » de la « volonté affichée » de son employeur de l’accompagner dans sa reprise, considérant que celui-ci cherchait plutôt à rompre la relation de travail ou, du moins, à l’éloigner de l’établissement de Lyon et en faisait même une « obsession ». Les documents dont se prévaut la société CARVEST ne permettent pas d’établir que ces propos, qui s’appuient sur le témoignage de Mme B…, corroboré, en partie, par les déclarations de MM. G… et Brelot devant la commission d’enquête, ainsi que sur les courriels de M. E… et de Mme Bouchillou en date du 2 octobre 2020, seraient emprunts de mauvaise foi.
En outre, dans son courrier du 1er décembre 2022, M. H… remet en cause le caractère indépendant de l’enquête sur les risques psycho-sociaux confiée à M. C… en 2021 et affirme qu’aucune des préconisations formulées n’a été mise en œuvre et, notamment, que le document unique d’évaluation des risques professionnels n’était, à la date du 1er décembre 2022, toujours pas en place. Si la société CARVEST soutient que M. C…, psychologue inscrit au répertoire Adeli, est un intervenant en prévention des risques psycho-sociaux enregistré auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand-Est, auquel elle n’avait jamais fait appel auparavant, ayant pu, dans le cadre de sa mission, librement définir la méthodologie, aller et venir dans l’entreprise et rencontrer les salariés, il n’en reste pas moins que, comme le relève M. H…, le rapport final de cette enquête n’aborde plus la question des relations avec les caisses régionales, qui figurait dans le pré-rapport présenté au comité économique et social. En outre, les actions dont se prévaut la société requérante, qu’il s’agisse de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels, de la charte de la déconnexion ou de la formation des managers, n’ont abouti que postérieurement à la date du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, la mauvaise foi du salarié ne peut être retenue.
Par ailleurs, dans son courrier du 1er décembre 2022, M. H… dénonce des faits de harcèlement moral de la part de l’encadrement à compter du mois de février 2021. S’agissant, d’une part, de la privation de responsabilité, de la perte d’autonomie, des critiques, de la dévalorisation auprès des collègues et de l’isolement relatés par le salarié, la société CARVEST se borne à produire un courrier de réponse rédigé par M. Brelot et Mme F…, respectivement directeur général et directrice régionale à compter du mois de mai 2021, reflétant la position des intéressés, qui ne permet pas, à lui seul, d’infirmer les propos de celui-ci. En ce qui concerne, d’autre part, la proposition d’évolution de poste faite à M. H… à l’été 2022, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le relève le salarié, qui a toujours admis avoir manifesté, dans un premier temps, son intérêt pour le poste, les stipulations de l’avenant à son contrat de travail ne correspondaient, pour partie, pas à la présentation qui lui en avait été faite, mentionnant comme fonction repère, non plus « directeur d’investissement », mais « responsable de domaine d’activité », et prévoyant son rattachement hiérarchique à la directrice administrative et financière, responsable de l’établissement de Bezannes. Au regard de ces stipulations, comme des termes du courriel de Mme Bouchillou du 2 octobre 2020 précédemment évoqué, M. H… pouvait légitimement craindre une diminution de ses fonctions et une éviction de l’établissement de Lyon. Enfin, si la société CARVEST justifie que la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise a été abordée lors d’une réunion de travail le 22 février 2022 avant que la création d’un poste de « chef de projet ESG » ne soit décidée lors du comité stratégique du 31 mars 2022, ce que M. H… n’a jamais contesté, elle ne justifie, en revanche, d’aucune action entreprise en ce domaine avant le 1er décembre 2022 dont le salarié aurait eu connaissance, en dehors d’un atelier de trois heures organisé lors d’un séminaire en septembre 2022, évoqué par l’intéressé lui-même. Rien ne permet, en outre, de considérer qu’à la date du courrier litigieux, M. H… était informé du recrutement de M. I… sur le poste qui lui avait été proposé, effectif au 1er janvier 2023. Dès lors, en indiquant, dans son courrier du 1er décembre 2022, que le traitement du sujet de la responsabilité sociale et environnementale « en quelques minutes lors du séminaire organisé en septembre » et l’absence de recrutement interrogent sur « la considération réelle que l’on avait du poste proposé », M. H… ne peut être regardé comme ayant fait preuve de mauvaise foi.
Enfin, dans son courrier du 1er décembre 2022, M. H… évoque des entraves au fonctionnement du comité social et économique, en citant l’exemple des séances des 22 juillet et 1er septembre 2021, ainsi que des demandes « incongrues et urgentes », adressées en « représailles » de l’exercice de ses fonctions représentatives ou syndicales, les 14 et 21 novembre 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les développements consacrés, dans le courrier litigieux, à la séance du comité social et économique du 22 juillet 2021 sont purement factuels. La seule production par la société CARVEST du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2021, qui constitue une synthèse des échanges ayant eu lieu à cette occasion, ne permet, en outre, pas d’infirmer les déclarations de M. H… selon lesquelles M. Brelot, président du comité social et économique, l’aurait accusé d’« avoir voulu empêcher le bon déroulement du séminaire ». Par ailleurs, les courriels produits par la société requérante ne permettent pas d’établir l’urgence réelle des demandes adressées au salarié les 14 et 21 novembre 2022, soit, selon les déclarations non contestées de l’intéressé, après qu’il ait sollicité l’attribution d’un local pour le comité social et économique pour la première, et alors qu’il était en formation syndicale pour la seconde. Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. H… ne saurait davantage être retenue.
S’agissant du second manquement reproché à M. H… :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…). ».
La société CARVEST reproche à M. H… d’avoir adopté un comportement de défiance et de non-collaboration à partir du mois de mai 2021, caractérisé par une remise en cause de l’autorité de Mme F…, une incapacité à écouter et à se remettre en question, un déficit de communication et de retour d’informations, un manque de respect et une agressivité. Si les documents produits par la société requérante attestent de l’existence, d’une part, d’une relation conflictuelle entre M. H… et ses supérieurs hiérarchiques et, d’autre part, d’une situation de souffrance au travail chez ces derniers, ils n’établissent, en revanche, nullement, à travers des évènements précis et documentés, la réalité des actes de défiance, d’insubordination ou de provocation imputés au salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CARVEST n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 18 janvier 2024 en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution, et les conclusions formulées en injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. H… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la société CARVEST ne peuvent être que rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CARVEST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à M. H… d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CARVEST tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 19 avril 2023 refusant d’autoriser le licenciement de M. H… et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARVEST est rejeté.
Article 3 : La société CARVEST versera à M. H… la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. H… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Crédit agricole Régions Investissement, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… H….
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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