Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2422753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal de :
1°) prononcer l’annulation de la décision R/23-0874 du ministre chargé de l’intérieur du 27 juin 2024 ou la décharger du paiement du montant de l’amende ;
2°) mettre à la charge de l’Etat un montant de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la falsification n’apparaît pas manifeste, car les éléments invoqués concernent des mentions minuscules dont la détection à l’œil nu est difficile sans appareil spécialisé et comme en témoigne la circonstance qu’elle n’a pas été décelée par les autorités colombiennes et dominicaines qui ont apposé des tampons aéroportuaires sur le passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du débarquement le 28 septembre 2023 à Roissy d’une passagère se disant Duran Angela Nayeli d’un vol en provenance de Buenos Aires (Argentine) ayant présenté un passeport vénézuélien regardé comme manifestement falsifié. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-7 du même code : « Les entreprises de transport routier mentionnées à l’article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d’un Etat qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue à l’article L. 821-6, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’un des États parties à ladite convention ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée en France par les services compétents ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : 1° Lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ; 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a décidé d’infliger l’amende prévue par les dispositions précitées au cas d’espèce au motif que le passeport présenté « attire l’attention » en raison d’une part de la mention fixe « Surna mes » au lieu de « Surnames » qu’il comporte et d’autre part, de « la présence d’une autre date fixe au niveau de la sécurité, alors qu’elle ne devrait pas apparaître de cette façon sur un document authentique ». Or la première mention n’est pas lisible avant grossissement de la donnée sur la copie du passeport en cause, seule présentée par l’administration, à l’exclusion de l’original, tandis que le second grief est formulé de manière absconse, sans que l’administration n’apporte d’explication à son sujet, notamment dans le mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, à demander l’annulation de la décision du ministre chargé de l’intérieur en date du 27 juin 2024 et à être déchargée du paiement de l’amende qu’elle lui infligeait.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision R/23-0874 du ministre chargé de l’intérieur du 27 juin 2024 infligeant une amende de 10 000 euros à la société Air France est annulée.
Article 2 : La société Air France est déchargée du paiement de l’amende prévue par la décision mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la société Air France une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre chargé de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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