Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2608932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de procéder à l’examen effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée le 7 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de reconnaitre le préjudice universitaire et financier subi du fait des retards administratifs ayant compromis son année scolaire de 2025-2026, troisième année de bachelor de science en management finance, comptabilité et contrôle de gestion au sein de l’établissement « EDC Business School », résultant du dysfonctionnement de l’administration.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré sur le territoire français le 21 août 2023 muni d’un visa étudiant qui est expiré depuis le 28 septembre 2023, qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 4 juillet 2025, suite à laquelle il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 juillet 2025 au 4 septembre 2025, qu’il est resté sans réponse depuis, qu’il a effectué une seconde demande de titre de séjour sur la plateforme au mois de septembre 2025, qu’il a effectué plusieurs relances, que la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) l’a convoqué à un rendez-vous le 7 janvier 2026 en raison d’une erreur technique empêchant le traitement de son dossier, qu’il s’y est présenté et il lui a été délivré à cette occasion un document non conforme, qu’il est depuis resté sans réponse malgré plusieurs relances, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français, qu’il devait effectuer un stage obligatoire au mois de mars 2026 afin de valider son année universitaire au sein de sa troisième année de bachelor de l’établissement « EDC Business School », qu’il a été exclu par son école en raison d’absence répétées le 17 avril 2026 et qu’il se trouve dans l’impossibilité de candidater auprès d’autres établissements d’enseignement supérieur pour l’année universitaire de 2026-2027.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 22 septembre 2002 à Fès, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 mars 2025. Il n’en a demandé le renouvellement que le 4 juillet 2025 et il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 septembre 2025. Il a intégré l’établissement « EDC Paris Business School» de Puteaux (Hauts-de-Seine) en troisième année de « bachelor of science » en management finance, comptabilité et contrôle de gestion. Le 29 décembre 2025, la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) lui a indiqué qu’en raison d’une erreur technique empêchant le traitement de son dossier, il était convoqué le 7 janvier 2026 en préfecture. Ce jour-là, il a transmis les documents demandés, dont un qui a été jugé non conforme, et il lui a été indiqué qu’il serait convoqué à nouveau. Cette nouvelle convocation n’est jamais intervenue malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire permettant de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 4 juillet 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 5 novembre 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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