Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2537816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.
Par une lettre du 30 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas accompagné sa requête d’une copie de la décision par laquelle la commission de médiation du département de Paris l’a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Si Mme A… soutient n’avoir jamais reçu cette décision, et si elle produit à l’appui de sa requête une capture d’écran de l’état de sa demande de reconnaissance au droit au logement opposable indiquant que son statut a été mis à jour le 26 février 2025, ce document n’est pas de nature, à lui seul, à établir qu’elle a été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence. Par un courrier du 30 décembre 2025, mis à sa disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. A ce jour, Mme A… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti en produisant la décision de la commission de médiation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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