Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2600406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Constantin, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le 19 mai 2023, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, sollicite sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut à tire principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, et conclut au rejet de toute autre demande.
Elle soutient que l’action en responsabilité introduite par M. A… le 15 février 2024 est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». L’utilité des mesures sollicitées s’apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l’être, par des recours recevables.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formé devant elle. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP le 16 août 2023. Par un courrier du 27 novembre 2023, l’AP-HP a fait une proposition d’indemnisation à M. A…. Ce courrier, qui contient la mention des voies et délais de recours, a été réceptionné par l’intéressé le 13 décembre 2023. Or, ainsi que le fait valoir l’AP-HP, M. A… n’a saisi le tribunal d’une requête indemnitaire déposée par le biais de l’application Télérecours que le 15 février 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et il ne justifie pas qu’il aurait saisi dans ce même délai la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France. Dans ces conditions, dès que l’action en responsabilité de M. A… est tardive, la demande d’expertise qu’il sollicite ne peut être regardée comme satisfaisant la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être rejetée qu’en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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