Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2025, n° 2504938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2504938, Mme A B, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Dahani, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée,
* elle méconnaît les articles L. 233-1 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles : il est justifié du caractère suffisant des ressources de son conjoint et de ce que l’intéressée exerce seule un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants de nationalité espagnole, l’existence d’une menace à l’ordre public n’étant pas démontrée ou à tout le moins entachée d’erreur d’appréciation,
* elle méconnaît les articles 20 du TFUE, 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 25 mars 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2504947 enregistrée le 19 mars 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Dahani, représentant Mme B, qui fait valoir en outre que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et que le refus de séjour litigieux méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en présence de Mme B.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2025, a été présenté pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, la condition tenant l’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme A B demandant la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » qui lui a été opposé et le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’abandon du domicile conjugal par le conjoint de nationalité espagnole de la requérante et des modalités d’hébergement et d’accompagnement dont bénéficient les enfants mineurs de nationalité espagnole Fatima et Bilal en vertu de décisions du juge des enfants, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle et familiale de Mme B et de la non prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée en méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 février 2025.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire, et de munir dans cette attente l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Dahani, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d’un mois et de munir l’intéressée dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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