Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 juil. 2023, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin, 10 et 12 juillet 2023, la société Razel Bec, représentée par le Cabinet BSH Avocats, agissant par Maître Sarah Beau, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
— d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet l’accord-cadre à bons de commande de travaux d’entretien, de grosses réparations et de requalification de voirie des antennes de La Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier ;
— de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour apprécier la valeur technique des offres des candidats, la Métropole TPM a demandé aux candidats de présenter une méthodologie à partir d’un cas pratique portant sur la réalisation d’un chantier, présenté comme fictif, de réfection de la chaussée et des trottoirs au centre-ville de La Seyne-sur-Mer, situation toute sauf fictive pour le Groupement Eiffage Route Grand Sud / SVCR, titulaire sortant et attributaire ; les sociétés Eiffage Route Grand Sud et SVCR ayant réalisé des chantiers de réfection de chaussée/trottoirs pendant les 5 dernières années, cela est aussi constitutif de l’avantage concret dont le groupement titulaire a bénéficié ;
— en considérant que son offre n’avait pas traité le maintien des transports en commun et traité insuffisamment les mesures d’hygiène et de sécurité mises en œuvre, la Métropole TPM a dénaturé le contenu de l’offre, ce faisant elle a commis une erreur grossière ; en outre, que le fait que les membres du groupement Eiffage Route Grand Sud et la société SVCR connaissent parfaitement la ville de La Seyne-sur-Mer et aient réalisé des travaux d’une même nature et d’une même ampleur sur la chaussée et les trottoirs de la ville, ainsi qu’il l’a déjà été exposé, leurs donnaient à l’évidence un avantage incontestable pour présenter en détail toutes les contraintes générées par le chantier ;
— le montant maximum de l’accord-cadre semble manifestement disproportionné. En toute hypothèse, les informations données aux candidats sont ambigües et contradictoires et n’ont pu renseigner précisément les candidats sur les besoins de la Métropole TPM ; les candidats n’étaient pas en mesure de répondre clairement à des besoins qui n’étaient pas définis précisément.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société Eiffage Route, expose les conditions dans lesquelles elle a répondu à cet appel d’offres.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 12 juillet 2023, la Métropole TPM, représentée par la Selas Charrel Et Associes, agissant par Maître Nicolas Charrel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Razel Bec à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet à 9h30, en présence de Mme Ricci, greffière d’audience, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Beau pour la société Razel Bec ;
— et les observations de Me Bardoux pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 juillet 2023 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis n°23-136 publié au Bulletin Officiel des annonces des marchés publics du 2 janvier 2023 (Pièce n°2), la Métropole TPM a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande de travaux d’entretien, de grosses réparations et de requalification de voirie des antennes de La Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier. Le 15 juin 2023, la société Razel Bec s’est vue notifier le rejet de son offre, classée en 2ème position, le marché ayant été attribué au groupement solidaire constitué des sociétés Eiffage Route Grand Sud (mandataire) et SVCR.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le critère de la valeur technique concernait un « chantier fictif », qui était réellement fictif dès lors que seules les caractéristiques principales dudit chantier avaient été indiquées aux soumissionnaires et que la Métropole TPM n’a visé aucune voie particulière et notamment pas le boulevard Jean Jaurès de la commune de La Seyne-sur-Mer. Il ne ressort, par ailleurs, pas de l’instruction que l’entreprise attributaire aurait effectivement recueilli des informations ou bénéficié d’un avantage concret du fait de sa situation de titulaire du précédent marché sur une parte du territoire concerné.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; qu’il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur s’est livré à une analyse fidèle exempte de toute dénaturation des éléments de l’offre de la société requérante notamment en ce qui concerne le maintien des transports en commun et les mesures d’hygiène et de sécurité mises en œuvre.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du montant maximum de l’accord-cadre en litige dès lors qu’il est établi qu’il a fixé ce montant estimatif annuel sur la base d’une analyse concrète et représentative de ses besoins et fixé le montant maximum de commandes à passer annuellement en adoptant une approche prudente et mesurée tenant compte des besoins susceptibles de survenir du fait des risques et aléas intrinsèques à ces catégories de marchés. Par ailleurs, aucune des informations données aux candidats n’apparaissent comme ambigües et /ou contradictoires et n’ont pu renseigner précisément les candidats sur les besoins de la Métropole, candidats qui étaient dès lors en mesure de répondre clairement aux besoins exprimés et définis précisément.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Razel Bec une somme de 3 000 euros au bénéfice de la Métropole TPM.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Razel Bec est rejetée.
Article 2 : La société Razel Bec versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Razel Bec, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, à la société Eiffage Route Grand Sud et à la société Varoise de Construction Routière (SVCR).
Fait à Toulon, le 13 juillet 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé :
P. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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