Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2504210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, n° 2504210, et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2025 et le 28 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 777,01 euros, référencé INK 003 et de lui accorder une remise ;
2°) d’annuler les retenues pratiquées.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi ;
- les retenues pratiquées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 16 mars 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
II. Par une requête, n° 2507038, et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2025, le 26 juin 2025 et le 17 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,15 euros, référencé INK 002 et de lui accorder une remise ;
2°) d’annuler les retenues pratiquées.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi ;
- les retenues sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 23 mars 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par deux courriers du 19 février 2024 et du 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée des deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,15 euros et de 4 777,01 euros. Par un recours, Mme A… a demandé une remise de ses dettes. Par deux décisions du 3 mars 2025 et du 28 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, l’administration a refusé de lui accorder les remises.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504210 et n° 2507038, présentées par Mme A…, concernent la situation d’un même allocataire du revenu de solidarité active. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes de remises de dettes :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas sérieusement remise en cause ni par l’entier dossier de l’allocataire ni par le département en défense, et eu égard à la nature des sommes qui n’ont pas été déclarées par l’intéressée et sa situation familiale, est divorcée avec deux enfants résidant dans son foyer. Il résulte de l’instruction que les ressources du foyer, composées de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et le salaire perçu par son fils, s’élèvent à 2 078 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total d’environ 800 euros, comprenant un loyer, des factures d’assurance habitation, d’électricité et d’eau. Mme A… se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de ces dettes.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions du 3 mars 2025 et du 28 mai 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 777,01 euros, référencé INK 003 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,15 euros, référencé INK 002 et de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Sur les retenues :
6. En se bornant à soutenir qu’il a été procédé à une retenue de 104,15 euros sur le revenu de solidarité active de Mme A…, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle retenue ait été effectuée, l’intéressée ne soulève qu’un moyen dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 mars 2025 et du 28 mai 2025, par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 777,01 euros, référencé INK 003 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,15 euros, référencé INK 002, sont annulées.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 4 777,01 euros (quatre mille sept cent soixante-dix-sept euros et un centime) et de sa dette d’un montant de 2 832,15 euros (deux mille huit cent trente-deux et quinze centimes) de revenu de solidarité active est accordée à Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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