Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2534507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 24 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Halpern, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 1er juillet 2003 à Douala, est entrée en France le 27 septembre 2020 sous couvert d’un visa « mineur scolarisé ». Le 17 novembre 2021, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 16 novembre 2024. Le 15 novembre 2024, Mme D… a sollicité une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti cette décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, à l’effet de signer à son nom, tous arrêtés et décisions nécessaires aux missions relevant de l’entrée et du séjour des étrangers incombant au préfet de police. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 422-12 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a obtenu le 4 novembre 2024 un bachelor en sciences du management – diplôme d’études supérieures en management international délivré par l’EM Lyon Business School et que ce diplôme, ainsi qu’il le précise lui-même, confère le grade de licence et non celui de master. Par suite, et quand bien même ce diplôme apparaît sur la liste du Répertoire national des certifications, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, c’est à bon droit que le préfet a estimé qu’il ne permettait pas à Mme D… de prétendre à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à Mme D… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. De même, Mme D… ne saurait exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Halpern et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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