Rejet 22 août 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Aisne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande de regroupement familial et d’entrée en France au profit de son épouse et de leurs trois enfants, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». En vertu de l’article R. 434-12 de ce code, le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer court à compter de la date à laquelle les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration attestent du dépôt d’un dossier complet par le demandeur.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () " Enfin, en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Il résulte de ces dispositions, que l’accusé de réception doit, s’agissant des voies de recours, indiquer si un tel recours doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Ces règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été correctement informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s’est vu délivrer le 14 mars 2022, par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une attestation d’enregistrement de la demande de regroupement familial qu’il a déposée en vue de l’introduction en France de son épouse et de ses enfants. Cette attestation mentionne explicitement que faute de réponse dans le délai de six mois, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet. M. A a ainsi été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
7. Cette attestation se bornant à indiquer qu’une décision de rejet de la demande pourra être contestée dans un délai de deux mois « auprès de la préfecture selon les voies habituelles (recours gracieux hiérarchique ou contentieux) », sans précision de la nature de la juridiction à saisir, le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois n’a pas commencé à courir. M. A, qui ne fait pas état de circonstances particulières, disposait dès lors d’un délai d’un an à compter du rejet implicite de sa demande de regroupement familial né le 14 mars 2022 pour saisir le tribunal, sans qu’aient d’incidence les relances qu’il a adressées à l’administration à partir du 27 février 2024, au-delà de ce délai. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe le 30 avril 2025, plus d’une année après la décision implicite de refus de la demande de regroupement familial, est manifestement tardive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code rappelées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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