Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 23 juillet 2024, qu’elle s’est rendue le 6 décembre 2024 à un rendez-vous en préfecture pour une prise d’empreintes et qu’elle n’a bénéficié depuis d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’est pas motivée, qui méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2513197 par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 15 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, à l’expiration duquel elle s’est maintenue sur le territoire. Elle a épousé en France, le 15 juin 2024, M. C…, ressortissant français, puis a déposé le 23 juillet 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de certificat de résidence algérien. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… épouse C… se borne toutefois à soutenir que l’urgence serait caractérisée au motif qu’elle a déposé sa demande depuis le 23 juillet 2024, que cette demande était complète puisqu’elle a été convoquée pour une prise d’empreintes, et qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis. Ce faisant, et alors que la décision litigieuse ne modifie pas la situation d’irrégularité de séjour qui résultait pour Mme A… épouse C… de l’expiration de la durée de validité de son visa, elle n’apporte aucune justification sérieuse de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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