Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 juin 2026, n° 2513731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2026 et 11 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés contre l’arrêté du 25 février 2025 portant refus de la demande de titre de séjour de la requérante et obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 30 août 1987, a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de police le 12 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 12 décembre 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande, qui s’y est substitué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et indique notamment que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 6 novembre 2018 et produit un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service à la personne en contrat à durée indéterminée datant de 2022, ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l’emploi auquel elle postule ne permet pas davantage de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. De plus, la décision attaquée, qui retient qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale, indique également que cette dernière, qui est célibataire, mère d’un enfant né en France, et ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger, ne dispose d’aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur du fait de la résidence en France de son enfant et de ses sœurs. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… résidait habituellement en France depuis le mois de janvier 2019, soit depuis un peu plus de six ans, et qu’elle est mère d’une fille née en France le 25 juin 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé en qualité d’employée familiale à temps partiel entre le mois de septembre 2019 et décembre 2022. Toutefois, cette ancienneté de séjour et cette activité professionnelle, avec des périodes d’interruption, ne suffisent pas à caractériser une vie privée et professionnelle suffisamment intense, ancienne et stable en France à la date de l’arrêté attaqué. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui se déclare célibataire, et sa fille, ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Côte d’Ivoire et elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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