Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2202857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 2 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Stubbe, demande au tribunal :
1°) de déclarer la commune de Lézardrieux responsable de la chute dont elle a été victime le 8 août 2020 ;
2°) de désigner un médecin expert afin qu’il évalue le préjudice que lui a causé cette chute ;
3°) de condamner la commune de Lézardrieux à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge la commune de Lézardrieux, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Lézardrieux est engagée sur le fondement des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics ;
— elle n’a pas commis de faute ;
— elle a subi des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Lézardrieux, représentée par la SCP Via Avocats conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— aucun défaut d’entretien de l’ouvrage public mis en cause ne lui est imputable ;
— le fait que le plot ait été surélevé postérieurement à l’accident ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité ;
— doivent être rejetées faute de justification et d’imputabilité, les demandes présentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
— et les observations de Me Leduc, représentant la commune de Lézardrieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2020, Mme A a chuté sur la voie piétonne de la rue du port de la commune de Lézardrieux en raison de la présence d’un plot d’une hauteur de 20 centimètres qu’elle n’aurait pas vu et être tombée sur le visage, nécessitant des soins, le jour même.
La requérante soutient que le plot n’était pas visible en raison de la bande blanche, à côté de laquelle il était installé, et, qui réfléchissait le soleil. Mme A a déclaré son sinistre auprès de la commune de Lézardrieux par un courrier du 8 septembre 2020 valant demande préalable.
2. Mme A met en cause la responsabilité de la commune de Lézardrieux sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public qui consistait, selon elle, en une altération de l’état du bien résultant d’un aménagement défectueux.
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. A l’appui de sa demande, Mme A produit différents certificats médicaux.
Un premier certificat établi par le médecin des urgences du centre hospitalier Max Querrien à Paimpol, daté du jour de l’accident, relate que la patiente se plaint de douleurs de la branche montante de la mandibule droite et constate deux dents cassées (n°11 et 12), une plaie transfixiante de la lèvre supérieure, une fracture simple de la paroi postérieure de la fossette glénoïdienne de l’articulation temporo-mandibulaire droite avec dislocation uncudo-maléllair, une fracture de la corticale antérieure de l’arcade alvéolaire en regard des apex des secteurs 21 et 22. Un certificat du docteur F, médecin traitant de Mme A, rapporte que la requérante a consulté plusieurs fois entre le 14 août 2020 et le 15 juillet 2021 pour le suivi de sa prise en charge suite à ses blessures survenues lors de l’accident du 8 août 2020. Elle produit également des photographies, non datées, faisant apparaitre le plot, en légendant sur une première photographie qui aurait été prise le jour de l’accident, la présence du plot et celle des traces de sang à proximité de ce dernier. Les deuxièmes et troisièmes photographies font apparaître le plot avec différents angles de vue. Enfin, Mme A produit divers témoignages. Par une attestation, du 4 octobre 2020, M. C B, son compagnon, qui apparait avoir été seul témoin direct des faits, certifie que « le samedi 7 août nous allions nous promener vers notre hôtel à Lézardrieux », Mme A « vers environs 16h30, a trébuché sur un poteau qui a été placé dans un chemin piétonnier nouvellement construit », « elle venait de se retourner pour me demander si nous allions dans la bonne direction. Elle voulait poursuivre la marche, mais trébuchait ainsi sur le petit poteau ». Par une attestation du 12 juin 2021, Mme E G déclare qu’elle travaillait au bar du Yatch à Lézardrieux le 8 août 2020 et que vers 16h30, Mme A, accompagnée de son compagnon, est entrée dans l’établissement « la bouche en sang » pour demander de l’aide, qu'« elle est tombée en trébuchant sur un plot en bois juste à côté du bar sur le port de Lézardrieux » et que Mme A a été emmenée à l’hôpital.
5. S’il ne peut, dès lors, être contesté que Mme A a été victime d’une chute
le 8 août 2020 en se promenant sur la commune de Lézardrieux, toutefois, il résulte des pièces du dossier, d’une part, des photographies versées au débat par la requérante, que le plot, implanté dans un espace bien dégagé au milieu de la largeur du début d’une voie piétonne, à l’intersection d’une voie d’accès à un parc de stationnement, laquelle doit nécessairement être traversée avec prudence, est très visible, de sorte qu’il constitue un petit obstacle que tout piéton attentif et prudent s’efforce normalement d’éviter, et d’autre part, du témoignage de M. B, que
Mme A s’est retournée vers lui pour lui demander s’ils allaient dans la bonne direction avant de chuter. Dans ces circonstances, Mme A a manqué de vigilance en se retournant, et a commis une imprudence fautive de nature à exonérer la commune de Lézardrieux de sa responsabilité. Enfin, si la commune de Lézardrieux a fait procéder à la surélévation du plot, par la suite, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée par la requérante pour établir une relation de cause à effet entre cette défectuosité et sa chute qui serait susceptible d’engager la responsabilité de la commune chargée de l’entretien de cette voie. Dans ces conditions, l’accident dont a été victime Mme A ne peut être regardé comme imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Lézardrieux à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal condamne la commune à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision et désigne un expert afin d’évaluer le préjudice que lui a causé sa chute doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lézardrieux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la commune de Lézardrieux au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lézardrieux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Mme D A et à la commune de Lézardrieux.
Copie en sera adressée à la SMAC Assurance.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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