Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 mars 2026, n° 2536247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne lui ayant pas demandé de présenter des pièces et informations pour compléter son dossier ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police lui a appliqué de manière rétroactive la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 juillet 2019, a sollicité, le 29 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… au motif du caractère incomplet de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de police d’avoir demandé à l’intéressé des pièces justificatives ou des informations manquantes pour compléter sa demande, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
4. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, saisie d’une demande de titre de séjour, il appartient à l’autorité préfectorale de statuer au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle elle se prononce. Par suite, la circonstance que M. B… a sollicité une mesure de régularisation le 29 août 2023, date à laquelle la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, dont, en tout état de cause, le requérant ne peut ne peut utilement se prévaloir, est sans incidence sur la décision contestée portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait appliqué, de manière rétroactive, la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 énonçant de nouvelles orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne peut, en tout état de cause, être écarté.
7. Enfin, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis le 14 juillet 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé à compter du 14 février 2020, au demeurant sans autorisation, auprès de la société « Groupe Le Manoir », sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, comme « vendeur », ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, alors que M. B… ne fait pas état du soutien de son employeur dans ses démarches de régularisation et n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2020 et 2021, que de faibles revenus ou aucun revenu, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Au surplus, une partie de ses bulletins de paie mentionnent un numéro de sécurité sociale équivalent à un numéro d’identification au répertoire de l’Insee, sans que le requérant ne fournisse d’explications sur ses conditions d’embauche par cette société. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de la présence en France de ses parents, les deux cartes de résident qu’il produit mentionnent des identités différentes de celles de ses parents figurant sur leur acte de mariage. De plus, M. B…, âgé de 36 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qui ne fournit, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation des ressortissants algériens étant, ainsi qu’il a été dit au point 4, entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En dernier lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, M. B… n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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