Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 23 mars 2026, n° 2536247
TA Paris
Rejet 23 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que le préfet ait rejeté la demande pour caractère incomplet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet ait omis cet examen, rejetant ainsi ce moyen.

  • Autre
    Application rétroactive d'une circulaire

    La cour a considéré que ce moyen ne pouvait être écarté, mais n'a pas eu d'impact sur la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 mars 2026, n° 2536247
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2536247
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 23 mars 2026, n° 2536247