Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Cornouaille Quimper Concarneau de procéder à la communication du dossier médical de son défunt mari, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille Quimper Concarneau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de Cornouaille de procéder à la communication du dossier médical de son défunt époux.
Il résulte de l’instruction que, par lettre du 12 mars 2025, reçue le 13 mars 2025, Mme C… a demandé au centre hospitalier de Cornouaille de lui transmettre le dossier médical de M. A… C…, son défunt époux. Cette demande a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la mesure sollicitée en référé ferait obstacle à l’exécution de cette décision de rejet de sa demande. En outre, Mme C…, à qui il appartient, en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, n’établit ni même n’expose en quoi la communication du dossier médical de son défunt époux présenterait un caractère d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la présente requête en référé de Mme C… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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