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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2409041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409041 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de son époux, M. B D, majeur protégé, représentée par Me Pouzol, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’hôpital Beaujon de produire des pièces médicales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles M. B D a été pris en charge par l’hôpital Beaujon à Clichy (92110) pour le traitement d’un trauma crânio-facial à partir du 20 juillet 2022 ;
3°) d’ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) d’ordonner à l’expert de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social ;
5°) de la dispenser de consignation ;
6°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— à la suite d’une chute de 4 mètres, son époux, M. B D, a été transféré à l’hôpital Beaujon où il a subi plusieurs interventions pour le traitement d’un trauma crânio-facial ;
— une carence dans l’assistance médicale de l’unité de soin a concouru à une très nette dégradation de son état neurologique, son score de Glasgow passant de 14/15 à 3/15 ;
— il demeure à ce jour alité et dans un état de conscience largement altéré ;
— la mesure d’expertise est utile afin de déterminer la qualité de la prise en charge réalisée par l’équipe médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et conclut :
1°) à ce qu’un collège d’expert spécialisé en neurochirurgie et en anesthésie – réanimation soit désigné ;
2°) à ce que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de Mme D ;
3°) à ce que les dépens soient réservés ;
4°) au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Saumon, n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission d’expertise soit complétée ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) à ce que les dépens soient réservés.
La procédure a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai qui n’a pas produit d’observation.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024 du tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne.
2. L’expertise demandée par Mme D relative aux conditions de la prise en charge de son époux par l’hôpital Beaujon entre les 20 juillet et 3 novembre 2022 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’expert de pratiquer des soins en cas d’urgence.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’hôpital Beaujon de produire des pièces médicales :
5. Il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, telle que définie à l’article 1er de la présente ordonnance, de se faire communiquer les pièces utiles en assurant le respect du contradictoire. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fins d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de Mme D tendant à la communication du relevé des débours de l’organisme social :
6. La communication du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme D tendant à ce que l’expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de dispense de consignation :
8. La procédure de consignation prévue par l’article 835 du code de procédure civile n’est pas applicable devant les juridictions de l’ordre administratif. Les conclusions demandant au juge la dispense de consignation doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme D ou à ce que les dépens soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E C, exerçant au 2 rue Gambetta à Argenteuil (95100), est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Beaujon à partir du 20 juillet 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— décrire l’état de santé de M. B D avant sa chute le 20 juillet 2022 et à la date des opérations d’expertise ;
— décrire les conditions dans lesquelles M. B D a été pris en charge par les services de l’hôpital Beaujon ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B D et aux symptômes qu’il présentait ; préciser en particulier si l’intervention de colmatage de la brèche méningée aurait dû être effectivement réalisée le 29 juillet 2022, si le geste d’intubation choisi était adapté et s’il a correctement été réalisé et enfin si la prise en charge de l’aggravation des saignements intracrâniens a été adaptée, ou si, au contraire, les graves complications infectieuses auraient pu être évitées ;
— donner son avis sur le respect des obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si le patient a été personnellement informé sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; en cas d’absence d’information ou d’information incomplète du patient, préciser si le médecin ou l’équipe médicale est intervenu(e) dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer et évaluer la probabilité pour le patient dûment informé de se soustraire à l’acte dommageable ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B D une chance d’éviter le dommage ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. B D ;
— dire si l’état de santé de M. B D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. B D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
— donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec son état antérieur ou toute autre cause étrangère à la prise en charge de M. B D par l’établissement ; indiquer si le dommage résulte d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme et, dans la négative, s’il résulte d’un échec du traitement entrepris ; indiquer s’il résulte d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection a une cause étrangère à la prise en charge par l’établissement ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
— pour le cas où la responsabilité de l’établissement de santé ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés dans l’établissement ayant eu pour M. B D des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l’état de santé de M. B D, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. B D, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le hôpital Beaujon si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, assistance tierce personne en indiquant le nombre d’heures, la durée et s’il s’agit d’une aide spécialisée ou non, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel en indiquant le ou les taux et la durée, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et, s’il y a lieu, les préjudices permanents après consolidation ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à Mme E C, experte.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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