Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2025, n° 2409041
TA Cergy-Pontoise 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Utilité de l'expertise pour évaluer la prise en charge

    La cour a jugé que l'expertise demandée est utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Droit à la communication des pièces médicales

    La cour a estimé qu'il appartient à l'expert de se faire communiquer les pièces utiles et que le juge des référés ne peut pas enjoindre à l'hôpital de produire ces pièces.

  • Rejeté
    Utilité de la communication des débours

    La cour a jugé que cette communication n'est pas utile à la réalisation de l'expertise.

  • Rejeté
    Obligation d'établir un pré-rapport

    La cour a précisé qu'il n'existe aucune obligation pour l'expert d'établir un pré-rapport.

  • Rejeté
    Dispense de consignation dans le cadre administratif

    La cour a jugé que la procédure de consignation n'est pas applicable devant les juridictions administratives.

  • Autre
    Mise à la charge des frais d'expertise

    La cour a précisé que la liquidation des dépens, y compris les frais d'expertise, sera faite par ordonnance du président de la juridiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2409041
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2409041
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2025, n° 2409041