Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2532296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé d’augmenter le montant de la majoration de la pension militaire d’invalidité de son père ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’augmenter le montant de sa pension ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un courrier du 3 décembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une pension d’invalidité régie par le livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la commission de recours de l’invalidité. Seule la décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal administratif compétent. La circonstance que l’existence et le caractère obligatoire d’un recours administratif préalable n’ont pas été indiqués dans la notification d’une décision administrative est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée contre cette décision au tribunal.
4. Par une décision du 24 septembre 2025, l’administration a rejeté la demande de M. A… tendant à l’augmentation du montant de la majoration de la pension militaire d’invalidité de son père, sur le fondement de l’article L. 134-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. En réponse à la demande de régularisation de la requête envoyée par le greffe du tribunal administratif M. A… a produit un recours administratif intitulé « recours administratif préalable obligatoire » formé le 8 décembre 2025 au plus tôt. Etant postérieur à l’enregistrement de la requête le 5 novembre 2025, ce recours ne lui est pas préalable et n’est donc pas de nature à la régulariser. Par suite, à défaut de recours préalable obligatoire, la requête est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre des armées et à Me Legrand.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025,
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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