Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2300077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Philippe Védiaud Publicité, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 31 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Maximin a mis à sa charge une somme de 21 750 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation irrégulière par cette société du domaine public communal pour la période allant du 1er octobre 2021 au 4 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne mentionne pas avec une précision suffisante les bases de la liquidation de la créance, dès lors que la méthode exposée par le maire de la commune de Saint-Maximin dans son courrier d’accompagnement pour déterminer le montant de la somme ainsi mise à sa charge est inadaptée et aboutit à un résultat disproportionné ;
— le montant de l’indemnité mise à sa charge est disproportionné, dès lors qu’il a été déterminé en fonction de la redevance qui avait été contractuellement prévue pour l’exploitation de l’intégralité des mobiliers urbains publicitaires et des dispositifs d’affichage par un contrat parvenu à son terme le 30 septembre 2021, alors que seule une partie de ces dispositifs a été maintenue de manière irrégulière postérieurement à cette échéance ;
— les créances dont elle est titulaire à l’égard de la commune de Saint-Maximin à raison, d’une part, de ce qu’elle aurait dû bénéficier, en application des dispositions du 7° de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, de la suspension du paiement des redevances exigibles au titre de l’occupation de son domaine public durant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire et, d’autre part, de ce qu’elle était en droit de bénéficier d’une indemnité d’imprévision consécutivement au bouleversement de l’économie du contrat du fait des conséquences de l’apparition de l’épidémie de covid-19 au cours de l’année 2020, doivent venir en compensation de la créance dont cette commune s’estime titulaire à son égard ;
— la commune de Saint-Maximin ne pouvait mettre à sa charge une indemnité au titre de l’occupation irrégulière de six abribus, dès lors qu’elle n’en est plus la gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle la gestion du mobilier urbain afférent au transport public de voyageurs a été transférée à la communauté d’agglomération Creil Sud Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Saint-Maximin, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par cette société ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, a été produit pour la société Philippe Védiaud Publicité postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Thomas, représentant la société Philippe Védiaud Publicité,
— et les observations de Me Brault, représentant la commune de Saint-Maximin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 16 septembre 2010, la commune de Saint-Maximin a attribué à la société Philippe Védiaud Publicité, pour une durée de dix ans, le lot n° 1 du marché portant sur la mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et de dispositifs d’affichage. Par un avenant du 4 janvier 2021, les cocontractants ont prorogé la durée d’exécution de ce marché jusqu’au 30 septembre 2021 afin de tenir compte des conséquences de l’épidémie de covid-19. Constatant que la société Philippe Védiaud Publicité avait poursuivi sans titre l’exploitation de ces mobiliers urbains postérieurement à l’échéance convenue, le maire de la commune de Saint-Maximin a émis à son encontre, le 31 octobre 2022, un titre exécutoire, dont cette société demande l’annulation, en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation irrégulière du domaine public communal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que le courrier d’accompagnement du titre exécutoire en litige, auquel ce dernier fait expressément référence, mentionne avec une précision suffisante les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. La circonstance que la méthode exposée par la commune de Saint-Maximin pour déterminer le montant de la somme ainsi mise à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité serait inadaptée n’entache pas, par elle-même, ce titre exécutoire d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
5. Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
6. Il résulte de l’instruction que la société Philippe Védiaud Publicité a, en exécution du marché qu’elle avait conclu avec la commune de Saint-Maximin et dont le terme est survenu le 30 septembre 2021, exploité sur le territoire communal, en dernier lieu, six abribus et quarante-et-un mobiliers urbains publicitaires contre le paiement d’une redevance annuelle d’un montant de 21 750 euros hors taxes. Constatant que cette société avait poursuivi sans titre l’exploitation de ces six abribus ainsi que de trente-six de ces mobiliers urbains jusqu’au 4 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Maximin a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 21 750 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation irrégulière du domaine public communal. Si la société Philippe Védiaud Publicité soutient qu’il ne pouvait lui être réclamé le versement d’une indemnité au titre de l’occupation irrégulière des six abribus dès lors que la commune de Saint-Maximin n’en est plus la gestionnaire depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle la gestion du mobilier urbain afférent au transport public de voyageurs a été transférée à la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, cette circonstance est, en l’espèce, dépourvue d’incidence sur le montant de la somme ainsi mise à sa charge dans la mesure où il résulte de l’instruction, et en particulier de l’annexe financière de l’acte d’engagement du 16 septembre 2010, telle qu’amendée en dernier lieu par l’avenant du 15 novembre 2017, dont les stipulations ont servi de référence pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due, qu’aucune redevance n’était auparavant exigée au titre de l’exploitation de ces six abribus et que le titre contesté ne procède en conséquence pas au recouvrement d’une somme correspondant à l’occupation de ces aménagements. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le montant de l’indemnité mise à sa charge a été déterminé en fonction de la redevance qui avait été contractuellement prévue pour l’exploitation de l’intégralité des mobiliers urbains publicitaires alors que seule une partie de ces dispositifs a été maintenue de manière irrégulière postérieurement à l’échéance du marché, la société Philippe Védiaud Publicité n’en établit pas le caractère disproportionné dès lors que le nombre de ces dispositifs ayant été retirés de la propre initiative de cette société n’est pas significatif et que le montant de l’indemnité a été fixé sur la base d’un tarif déterminé en 2017 que la commune était donc fondée à actualiser.
7. En dernier lieu, le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l’encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. Dans ces conditions, la société Philippe Védiaud Publicité ne peut utilement soutenir que les créances dont elle serait titulaire à l’égard de la commune de Saint-Maximin à raison, d’une part, de ce qu’elle aurait dû bénéficier, en application des dispositions du 7° de l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, de la suspension du paiement des redevances exigibles au titre de l’occupation de son domaine public durant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire et, d’autre part, de ce qu’elle était en droit de bénéficier d’une indemnité d’imprévision consécutivement au bouleversement de l’économie du contrat du fait des conséquences de l’apparition de l’épidémie de covid-19 au cours de l’année 2020, devraient venir en compensation de la créance dont cette commune est titulaire à son égard.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Philippe Védiaud Publicité doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Philippe Védiaud Publicité est rejetée.
Article 2 : La société Philippe Védiaud Publicité versera à la commune de Saint-Maximin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Philippe Védiaud Publicité et à la commune de Saint-Maximin.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Senlis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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