Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2302761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour d’emploi ;
2°) d’enjoindre à la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 29 janvier 2023 au 6 juin 2023 et de lui verser en conséquence la somme de 10 604, 16 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son ancien employeur doit fixer lui-même la date d’ouverture des droits ;
- la date du 29 janvier 2023 doit être fixée comme date d’ouverture des droits en ne retenant comme différé que trente jours au titre des indemnités compensatrices de congés payés et sept jours de délai d’attente ; il n’y a pas lieu d’appliquer un différé d’indemnité de rupture de cent-cinquante jours en application du §1 de l’article 21 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dès lors que l’indemnité de licenciement perçue est issue de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et de l’article 44.I-1 du statut du personnel des chambres de métiers ; il s’agit donc d’une indemnité légale de licenciement minimum qui ne peut être assimilée à une indemnité issue d’une convention collective plus favorable que l’indemnité légale de licenciement ;
- on ne peut apparenter l’indemnité prévue par le statut du personnel à une indemnité conventionnelle car l’UNEDIC dans sa circulaire n° 2019-12 du 1er novembre 2019 indique qu’une indemnité conventionnelle ou contractuelle a un montant excédant ceux prévus par une disposition législative en application d’une convention collective ou d’un accord entre le salarié et l’employeur ; l’indemnité qui lui a été versée est un minimum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la société Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le statut du personnel des agents des chambres des métiers n’a pas de valeur législative ; la commission paritaire nationale n’a qu’une compétence réglementaire pour adopter le statut du personnel ; l’indemnité a d’ailleurs un montant particulièrement important, bien supérieur à l’indemnité légale prévue par le code du travail ;
- il y a lieu d’appliquer l’article 21 du règlement général d’assurance chômage prévoyant un différé d’indemnisation dès lors que les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat approuvé par l’arrêté du 19 juillet 1971 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était agent titulaire de la chambre de métiers et de l’artisanat Bourgogne-Franche-Comté, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional accueil, formalités, achats, marchés et patrimoine, lorsque cet emploi a été supprimé par délibération du 8 juin 2022. Il a été licencié à compter du 12 décembre 2022 et s’est inscrit auprès de Pôle Emploi le 20 décembre 2022. Par un courrier du 22 mars 2023, Pôle Emploi lui a indiqué à titre provisoire que ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi seraient ouverts au plus tôt le 18 juin 2023, en raison d’un différé d’indemnisation lié à la perception d’une indemnité de licenciement. Par un courrier du 11 avril 2023, Pôle Emploi a finalement notifié un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que l’employeur public devait assurer lui-même l’indemnisation. Par un courrier du 18 août 2023, M. A… a sollicité de la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 29 janvier 2023 au 5 juin 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour cette même période.
Sur les droits de M. A… à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
Aux termes de l’article 21 de l’annexe A portant règlement d’assurance chômage du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « § 1er-La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. / Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. / Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge. / Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 36 du statut : « (…) Les agents soumis au présent statut entrent dans le champ d’application du 1° ou du 4° de l’article L. 5424-1 du code du travail et sont, en cas de chômage, indemnisés au titre de ces dispositions (…) ». Aux termes du I de l’article 44 du statut : « En cas de licenciement, l’agent titulaire bénéficie d’une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. (…) / 1) En cas de licenciement pour suppression de l’emploi, l’indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliés par le nombre d’années de service en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dans les établissements mentionnés à l’article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à trente-deux. / (…) 5) dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail (…) ».
L’article 21 du règlement d’assurance chômage prévoit un report de la prise en charge au titre de l’assurance chômage lorsque la cessation du contrat de travail a donné lieu au versement d’indemnités ou d’une somme inhérente à la rupture, quelle que soit sa nature. Par exception, les indemnités et sommes inhérentes à la rupture dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l’application d’une disposition législative ne donnent pas lieu au différé d’indemnisation spécifique. L’indemnité de licenciement pour suppression de poste versée par la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté à M. A… ne résulte pas directement de l’application d’une disposition législative puisque ses modalités de calcul sont fixées par l’article 44 du statut applicable aux agents des chambres de métiers et d’artisanat, dispositions qui ont une valeur règlementaire. Par suite, la chambre de métiers et d’artisanat était fondée à reporter le début de la prise en charge à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en application de l’article 21§1 du règlement d’assurance chômage précité, pour tenir compte du versement de cette indemnité de licenciement.
Enfin, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée (…) ».
Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
Si M. A… se prévaut de la circulaire n° 2019-12 du 1er novembre 2019 de l’Unédic, ce document ne donne en tout état de cause pas une interprétation des dispositions de l’article 21§1 du règlement d’assurance chômage différente de celle faite au point 6 du jugement. En effet, si la circulaire indique dans un schéma page 106 « indemnités conventionnelles ou contractuelles, indemnités dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (montant excédant ceux prévus par une disposition législative en application d’une convention collective ou d’un accord entre le salarié et l’employeur), cette circulaire indique également au point 1.2.1.2. « indemnités ou sommes incluses dans l’assiette » « principe / Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application de dispositions législatives ou qui ne sont pas allouées par le juge au salarié, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique (…). Il s’agit des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives ». En outre, au surplus, M. A… ne peut revendiquer le bénéfice de la garantie mentionnée au point 8 du jugement dès lors que l’interprétation de la règle qui a été faite par l’Unedic affecte en l’espèce la situation de la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté, qui a la qualité de tiers.
Il n’est pas contesté que la durée du différé d’indemnisation spécifique, résultant de l’application des dispositions de l’article 21 du règlement d’assurance chômage, était de cent-cinquante jours, soit la durée maximale. M. A… convient par ailleurs qu’un différé de trente jours devait être appliqué au titre des indemnités compensatrices de congés payés, outre le délai d’attente de sept jours. Le point de départ de l’indemnisation devait ainsi être reportée au 18 juin 2023, date postérieure à celle de début d’exécution d’un nouveau contrat de travail par M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 29 janvier 2023 au 5 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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