Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que:
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Il n’est pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’assignation à résidence :
- la décision porte atteinte à son droit d’aller et venir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 18 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Opyrchal, représentant M. A…, qui soutient en outre que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 6 février 2026 pris par le préfet de la Marne en tant qu’ils lui font obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, lui interdisent de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l’assignent à résidence à Reims pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour :
2. A l’appui de ses conclusions, le requérant excipe de l’illégalité du refus de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés contestés, M. A… vivait depuis plus de vingt-cinq ans sur le territoire français. Par ailleurs, même s’il est célibataire et sans enfant, l’ensemble de sa famille proche réside régulièrement en France, à savoir sa mère et ses six frères et sœurs, son père étant quant à lui décédé. Enfin, si M. A… a commis de multiples infractions entre 2009 et 2018, essentiellement pour usage illicite de stupéfiants mais également pour outrage et même pour exhibition sexuelle, depuis 2021, seuls peuvent lui être reprochés des faits de menaces, commis le 26 avril 2021 et le 13 juillet 2021, ainsi que des faits de dégradations volontaires de biens privés, commis le 6 juin 2023. Depuis cette date, M. A… n’a commis aucune infraction. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’ancienneté de la plupart des faits reprochés, ainsi que de la durée de présence en France de l’intéressé et de sa situation familiale, le préfet a, dans les circonstances de l’espèce, à tort estimé, d’une part, que M. A… constituait une menace actuelle pour l’ordre public, et d’autre part, que le refus d’autoriser son séjour ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a ici fait une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… établit l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Doivent être annulés, par voie de conséquence, l’ensemble des autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués.
8. Compte-tenu de l’annulation prononcée au point précédent, il y a lieu, ainsi que le demande le requérant, d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Opyrchal, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Opyrchal de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 février 2026, par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Marne a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Opyrchal, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Marne, et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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