Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2026, n° 2600614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de prendre expressément une nouvelle décision sur sa demande de carte de résident après réexamen de celle-ci dans le même délai et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision ou jusqu’au jugement de sa requête en annulation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une « erreur de droit », d’une « erreur d’appréciation » et d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
*
elle méconnaît le droit au séjour attaché au statut de réfugié, dès lors qu’il n’a pas renoncé à ce statut, auquel il n’a par ailleurs pas été mis fin par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2600667 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Morel, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, que la décision en litige, qui est fondée sur l’enregistrement de l’identité du requérant en tant que mis en cause dans le traitement d’antécédents judiciaires, était intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence de saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents ;
-
et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne la condition d’urgence, qu’il n’était pas établi que l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 février 2026 dont le requérant était titulaire à la date de l’audience ne serait pas renouvelée après son expiration.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant iranien né le 22 mars 1964 et entré en France le 2 octobre 1990, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 30 juin 2013 au 29 juin 2023, a fait l’objet, le 30 juin 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce document de séjour en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du même code lors d’un rendez-vous en préfecture fixé le 8 août 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre elle par une lettre datée du 9 septembre 2025 et reçue à la préfecture le 16 septembre suivant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement de sa dernière carte de résident à M. A…, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à faire valoir que le requérant s’est vu délivrer continûment plusieurs récépissés depuis le dépôt de sa demande, qu’il a, en dernier lieu, été muni, le 8 août 2025, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 février 2026 qui est susceptible d’être renouvelée au-delà de cette date et qu’il ne démontre ni être actuellement dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ni avoir subi une perte effective et immédiate de ressources du fait de l’intervention de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du
Val-de-Marne en date du 30 juin 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de carte de résident de M. A…, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de carte résident du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 juin 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par celui-ci est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de carte de résident de M. A….
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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