Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2505637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, un mémoire en maintien de requête enregistré le 9 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2025 n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Theillière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a retiré sa carte de résident qu’il avait obtenue en qualité de réfugié, lui a refusé le droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de forme et d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne fait pas mention de l’exigence de cette saisine dans sa décision ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’elle se fonde sur une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin à son statut de réfugié qui ne lui a pas été notifiée et qui, dès lors, n’est pas définitive, et d’autre part, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il sa qualité d’apatride doit être reconnue ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de carte de résident et refus d’admission au séjour sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Theillière, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant yougoslave né le 14 mars 1992 à Mitrovica en ex-Yougoslavie (actuel Kosovo), est entré sur le territoire français au début des années 2000 avec ses parents qui ont sollicité et obtenu l’asile. Depuis lors, M. B… a bénéficié de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, par principe de l’unité de famille, et bénéficiait en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 17 septembre 2030. Par une décision du 6 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-7 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, par l’arrêté contesté du 18 avril 2025, le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident portant la mention « réfugié » sur le fondement de l’article L. 424-6 du même code, lui a refusé le droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence à statuer sur cette affaire, et alors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… est en cours d’instruction, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels le préfet de la Loire a fondé son appréciation. Alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, M. B… ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Loire n’aurait pas suffisamment mis en balance sa durée de présence sur le territoire et son insertion sociale et professionnelle avec la menace grave à l’ordre public retenue contre lui, au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation en fait, qui doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. (…). Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article R. 531-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article R. 531-20 de ce code : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 avril 2023 par laquelle l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B… est réputée lui avoir été notifiée le 10 mai 2023, le pli ayant été retourné à l’expéditeur, à l’adresse où il indiquait résider depuis le 29 septembre 2022, ainsi que cela ressort des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information de l’Office Telemofpra, produite en défense par la préfète de la Loire, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, en se bornant à faire valoir qu’il avait déménagé et conclu un contrat de réexpédition de courrier à partir du 5 juillet 2023, soit postérieurement de près de deux mois à la date de notification retenue, et qu’il a demandé la communication de cette décision par un courrier électronique du 20 février 2025. Dès lors que la décision du 6 avril 2023 de l’OFPRA présentait un caractère définitif, le préfet de la Loire pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui retirer sa carte de résident.
D’autre part, s’il est constant que M. B… résidait régulièrement en France depuis plus de cinq ans au jour de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de condamnations pénales récentes. Il a ainsi été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 2 octobre 2020, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, pour des faits d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour commis à Nîmes les 5 et 6 août 2018, en récidive légale. Par la suite, il a été condamné, par jugement du 7 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Saint-Étienne, à une peine de huit mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction de contact avec la victime pour des faits de violences commises sans incapacité totale de travail, en présence d’un mineur par un conjoint. Pour lui retirer son statut de réfugié, l’OFPRA a d’ailleurs retenu qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et que des indices sérieux et concordants laissaient supposer un risque de réitération de comportements délictueux. En se bornant à faire valoir qu’il a purgé ses peines, qu’il ne fait plus parler de lui, qu’il a pris conscience des faits et que son reclassement professionnel est actif, sans plus de précisions circonstanciées, le requérant ne conteste pas sérieusement l’absence manifeste de distanciation et de prise de conscience de sa part sur la teneur et la gravité de ses actes, qui ne permettent pas d’écarter tout risque de réitération, tel que l’a relevé le préfet dans la décision contestée. Eu égard à la gravité des infractions commises, qui portent atteinte à des personnes, à leur caractère récent et répété, aux périodes d’incarcération successives de l’intéressé, et à l’impossibilité d’écarter tout risque de récidive, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-6 précité doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels le préfet de la Loire a fondé son appréciation, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, comme il a été développé au point 6, alors que le comportement de M. B… constitue une menace grave à l’ordre public, un tel motif pouvait légalement être retenu pour lui refuser un titre de séjour, comme l’a fait le préfet en lui opposant explicitement la réserve d’ordre public prévue aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen succinctement tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Alors au demeurant que, comme il a été dit au point 9, le préfet de la Loire a opposé à M. B… la réserve d’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce depuis septembre 2019, hormis ses périodes d’incarcération, une activité de livraison à domicile et perçoit, à ce titre, des revenus extrêmement variables d’un mois à l’autre, la plupart du temps inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, et en tout état de cause, alors qu’il n’établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine », et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Alors au demeurant que, comme il a été dit au point 9, le préfet de la Loire a opposé à M. B… la réserve d’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 33 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant à charge. Bien qu’il réside régulièrement en France depuis 2001, il n’établit l’existence d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité sur ce territoire. Ainsi, s’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses sept frères et sœurs, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens affectifs d’une particulière intensité, auxquels la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée. De même, s’il se prévaut de l’état de santé de sa mère qui nécessiterait sa présence quotidienne, alors qu’elle est sous tutelle assurée par une association tierce, les seules attestations de professionnels de santé faisant état de ce qu’ils n’ont pas été témoins de comportement agressif du requérant lors de leur passage pour prodiguer des soins à sa mère, ne démontrent ni la réalité de sa présence quotidienne auprès de sa mère, ni que cette présence serait indispensable. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle, et comme il a été dit au point 11, il n’établit pas exercer une activité stable et particulière à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle et ne démontre pas qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision lui refusant le séjour. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » d’une durée maximale de quatre ans ». Aux termes de l’article L. 582-1 du même code : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides », et aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 précitée : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve, qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
En l’espèce, si M. B…, dans le dernier état de ses écritures, soutient qu’étant né sur le territoire de l’ex-Yougoslavie devenu Kosovo, il aurait la qualité d’apatride, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation du ministère des affaires intérieures du gouvernement kosovare indiquant qu’après vérification dans le registre des citoyens, il n’est pas actuellement citoyen de la République du Kosovo, une telle circonstance étant dépourvue d’incidence sur son droit à obtenir une telle nationalité s’il la demandait, en application de la législation kosovare, alors qu’il ne soutient ni avoir vainement sollicité la reconnaissance de la nationalité kosovare auprès des autorités de ce pays, ni avoir formulé une demande de reconnaissance d’apatridie auprès de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées de l’article L. 424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de son droit au séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, la mesure d’éloignement qu’il conteste n’a pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de son droit au séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, et en l’absence de motivation distincte, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, la décision fixant le délai de départ volontaire qu’il conteste n’a pas pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de son droit au séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise explicitement l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les considérations de fait, relatives à la qualité de réfugié obtenue par M. B… au regard de la situation de ses parents, plus de vingt ans auparavant, aux changements géopolitiques intervenus depuis lors avec l’indépendance du Kosovo qui constitue un Etat libre et indépendant depuis le 17 février 2008, et à l’amélioration des conditions de vie des groupes ethniques minoritaires notamment la communauté rom, sur lesquels le préfet a fondé son appréciation du pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit d’office. Alors que les conditions d’exécution d’une décision sont distinctes de sa légalité, la circonstance que M. B… ne serait pas, actuellement, reconnu comme étant citoyen kosovare, et que les autorités françaises n’auraient pas pris contact avec les autorités kosovares, est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision contestée et ne révèle pas un défaut de motivation. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, alors que M. B… est âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, la circonstance qu’il fait valoir, à la supposer établie, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale au Kosovo et qu’il ne parlerait pas la langue, n’est pas de nature à révéler que la fixation du Kosovo comme pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à reprendre pour son compte le récit fourni son père, à son arrivée en France dans le cadre de sa demande d’asile, pour soutenir qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays, et à faire valoir la situation générale au Kosovo, sans plus de précisions sur la nature, l’actualité et le caractère personnel de telles craintes, près de vingt-cinq ans après avoir quitté son pays, M. B… ne démontre pas la réalité des risques personnels qu’il soutient encourir en retournant dans son pays d’origine. Alors que, comme il a été dit au point 15, M. B… n’établit pas être apatride, et ne soutient pas avoir vainement sollicité la reconnaissance de sa nationalité kosovare auprès des autorités de ce pays, la fixation du Kosovo, ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination, ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des précédentes mesures prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, la décision contestée comporte la mention suffisante des textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 612-8 du code précité, ainsi que la mention des principaux éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, déjà énoncés aux points précédents. Pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire s’est fondé sur le fait que M. B… est présent sur le territoire français depuis le début des années 2000, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne démontre pas de liens autres que des liens affectifs normaux avec les membres de sa famille présents en France et qu’il ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment stable au jour de la mesure contestée. En outre, et comme il a été dit aux points précédents, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits graves, et le préfet a pu estimer qu’il représente une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Loire a suffisamment motivé sa décision et ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B… tels que rappelés au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour et en fixant sa durée à trois ans, qui n’apparait pas disproportionnée, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d’un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour pour avis, alors qu’il relevait des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il réside régulièrement depuis plus de dix ans en France et que la menace à l’ordre public ne dispensait pas le préfet de cette saisine. Toutefois, si la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Alors que, comme il a été dit au point 13, M. B… ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas examiné la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du même code, l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire particulière, le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre du séjour, au demeurant opérant contre la seule décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Theilliere et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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