Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elles méconnaissant les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles l’article 3-1 : de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ormillien pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 10 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français le 2 mars 2020 muni d’un visa court séjour valable du 11 mai 2015 au 10 mai 2020 pour une durée maximale de 90 jours. Le 15 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète des Deux-Sèvres, a, par un arrêté du 5 septembre 2022 confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 7 février 2023, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité, le 3 avril 2024, la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce, les stipulations de l’accord franco-algérien relatif à la circulation et à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose la situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale de M. C… et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « […] b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; […] ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « […] Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. M. C…, qui est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour valable du 11 mai 2015 au 10 mai 2020 pour une durée maximale de 90 jours, n’établit ni n’allègue qu’il détenait à la date de l’arrêté attaqué un visa de long séjour permettant l’octroi d’un titre salarié comme l’imposent les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » pour ce motif, la préfète des Deux-Sèvres a fait une exacte application des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, selon l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Si M. C… s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour d’une activité de gérant d’une société « Grill Burger » du 12 juillet 2019 au 30 juin 2020, de peintre de septembre à décembre 2020 et d’ouvrier dans une société créée par son frère à compter de juillet 2021, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète des Deux-Sèvres n’a pas prononcé son admission exceptionnelle au séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
10. Si M. C… se prévaut de sa présence sur le sol français depuis le 2 mars 2020, il s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci après l’expiration de son visa et en dépit du rejet sa demande de titre de jour par un arrêté du 5 septembre 2022 assorti d’une obligation de quitter le territoire et confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 7 février 2023. S’il se prévaut d’avoir installé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et fait valoir à cet effet qu’y résident à ses côtés son épouse, une compatriote, et leurs deux enfants, A… et B…, nés respectivement le 17 février 2013 et le 1er novembre 2016, il ne conteste pas que son épouse est en situation irrégulière, ses enfants sont arrivés en France à l’âge de sept ans et trois ans et l’aîné était scolarisé en CM2 au cours de l’année scolaire 2023/2024. Rien ne faisait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du couple. Si le requérant excipe également de la présence de son frère sur le territoire français avec lequel il travaille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a déclaré que résident son père et cinq de ses frères et sœurs. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur C… et n’a ainsi ni méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 : de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Formulaire
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Permis d'aménager ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Région ·
- Lotissement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Etablissements de santé ·
- Intérêt ·
- Commande publique ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sécurité nationale ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Public
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Sri lanka
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Enquete publique ·
- Emplacement réservé
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire national ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.